Une situation qui relève de la compétence de la Cour pénale internationale peut être différée à celle-ci par trois instances différentes.

  1. L’initiative des poursuites émanant d’un Etat partie au Statut de Rome

La première situation renvoi à l’initiative des poursuites qui émane d’un Etat Partie au Statut. En effet, selon l’article 14. 1 du Statut de Rome, « 

[t]out Etat Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d’enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de crimes ».  Cet Etat doit en outre indiquer et fournir les éléments preuve de ce qu’il avance.[1]

  1. L’initiative des poursuites émanant du Procureur

La deuxième instance qui peut saisir la Cour est le Procureur lui-même. En effet, ce dernier peut ouvrir une enquête d’office lorsqu’ils disposent de renseignements qui portent à croire que les crimes considérés comme les plus graves par la communauté internationale ont été commis.[2] En vue d’éviter que ce pouvoir ne souffre d’abus, l’initiative des poursuites émanant du Procureur est soumise à l’autorisation de la Chambre préliminaire de la Cour.[3]

Il est important de préciser que dans ces deux premières hypothèses, la Cour est compétente uniquement « si l’un des deux Etats suivants est partie au Statut : l’Etat où le crime a été commis ou l’Etat dont l’accusé est le ressortissant ».[4]

  1. L’initiative des poursuites émanant du Conseil de Sécurité des Nations Unies

Cette dernière précision est ce qui marque la particularité de la troisième instance qui également a l’initiative des poursuites : le Conseil de Sécurité. En effet, sur base de Chapitre VII de la Charte de l’ONU, le Conseil de Sécurité peut déférer une affaire devant la Cour.[5] La particularité de ce mode de saisine réside dans le fait que « saisie par le Conseil de sécurité, la CPI  peut agir  contre l’auteur d’un crime ressortissant d’un pays non partie, même si ce crime a été commis sur le territoire d’un pays également non partie ».[6]

En d’autres termes, un individu (en l’occurrence le chef d’Etat) ressortissant d’un pays qui n’a pas ratifié le Statut de Rome, pourrait être traduit devant la CPI s’il est accusé d’avoir commis les crimes les plus graves et si l’initiative émane du Conseil de Sécurité.

 

[1] Art. 14. 2 du Statut de Rome.

[2] Art. 15. 1 du Statut de Rome.

[3] Art. 15. 3 du Statut de Rome.

[4] T. ONDO, op.cit., p. 177.

[5] Art. 13. b) du Statut de Rome.

[6] T. ONDO, « Réflexions sur la responsabilité pénale internationale du chef d’Etat africain », Rev. trim. dr. h., 2007, p. 177.