Prendre soin des autres en conservant plus de la valeur que nous créons

On a beau faire, la famille est toujours la famille.
Citation de Kao-Tong-Kia ; Pensées choisies (XIIIe s.)

Résumé

Le droit belge permet :

  • de constituer une fondation privée ou publique (sans capital minimum avec/ou sans biens mobiliers et avec/ou sans immeubles)
  • de lui apporter ensuite des biens mobiliers ou immobiliers
  • de faire des distributions aux bénéficiaires que je choisis (dans le cadre de la réalisation du but désintéressé) avant et après le décès du fondateur

sans devoir payer ni droits d’enregistrement (sauf sur les apports d’immeubles et ceux faits par acte notarié belge : max. 7%) ni droits de succession (pour aucun membre de ma lignée) et sans que les bénéficiaires ne perçoivent de revenus  taxables à l’IPP.

Les biens apportés à la fondation ont par ailleurs quitté le patrimoine du donateur ou apporteur et découvrent la douce chaleur – qui protège et rassure – de l’impôt des personnes morales (et sauf assujettissement à l’Impôt des Sociétés par l’administration).

Ces solutions sont confirmées par pas moins de 4 décisions du Service des Décisions Anticipées :
29 novembre 2011, 4 décembre 2012, 10 et 17 mars 2015 et par la meilleure doctrine.

Vous trouverez l’article publié dans le collectif Forum for the Future: ici.

Dernière personne morale arrivée dans la planification patrimoniale et successorale, belge ou internationale, la Fondation privée pique notre curiosité et séduit.

Créer une fondation consiste à affecter un patrimoine ou une partie de celui-ci à la réalisation d’un but déterminé. Ce but ne peut être l’enrichissement des fondateurs et des administrateurs mais bien de toutes autres personnes.

Toute personne physique ou morale peut créer une fondation: particulier, société belge ou étrangère, ASBL, pouvoir public,…

Une fondation c’est quoi ?

Basée sur le modèle de la Fondation des Pays-Bas (la « Stichting », voir : https://nl.wikipedia.org/wiki/Stichting), peut-être un jour la sœur ainée belge d’une fondation européenne en projet (https://en.wikipedia.org/wiki/European_Foundation_Project), elle assure la pérennité (à défaut d’éternité) d’une entreprise – souvent familiale – et de ses acteurs qu’elle cajole : fondateurs, associés ou actionnaires, dirigeants et autres ayants-droits.

  Art. 1:3 du Code des Sociétés: Une fondation est une personne morale dépourvue de membres, constituée par une ou plusieurs personnes, dénommées fondateurs. Son patrimoine est affecté à la poursuite d’un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer, directement ou indirectement, un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses administrateurs ni à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle.

Le fait que la fondation ne comprenne pas d’assemblée générale (pas de membres, pas d’associés) renforce l’idée que les administrateurs ne sont là, en quelque sorte, que pour «servir» un capital.

En constituant une fondation, le fondateur obtient la certitude que la partie déterminée de son patrimoine sera bel et bien affectée à la destination qu’il a retenue, même et surtout après son décès.

Dans le labyrinthe des législations nationales s’appliquant le cas échéant à notre succession, des droits locaux de mutation par décès, des règles applicables à nos héritiers, particulièrement quand ils sont de plusieurs lits, et (ex)conjoints, variant donc fortement dans l’espace et le temps, la fondation est un havre de stabilité et de simplicité.

Servir 2 buts souhaitables

La fondation réconcilie de manière originale deux buts éminemment souhaitables :

  1. Rassurer celui qui prépare dès à présent la fin de sa vie en traduisant ses volontés de protéger certaines personnes de la manière la plus libre qu’il soit ; et
  2. Assurer un train de vie élevé puisque la Fondation:
    A) Est la championne toutes catégories des faibles droits d’enregistrement (max 7%); et
    B) Soustrait définitivement et de manière certaine le patrimoine de cette personne des droits de succession pour ne plus l’exposer qu’à une faible (0,17%) taxe compensatoire aux droits de succession et à l’exception des titres certifiés par la Fondation; et
    C) Explore le continent blanc de l’absence de toute taxation sur les versements aux bénéficiaires (puisqu’ils ne qualifient d’aucuns des revenus taxables à l’Impôt des Personnes Physiques: immobiliers, mobiliers, professionels et divers).

Prendre soin des personnes ?

Il s’agit là d’un souci bien naturel: “Qui prendra soin de mon fils ou ma fille handicapé(e) quand nous ne serons plus là?”. La fondation permet de choisir dès à présent ces personnes et de « tester » leurs compétences, dévouement, honnêteté,…

Ces administrateurs pourront travailler avec moi dans un premier temps si je le souhaite.

Ils s’occuperont de ma fondation qui aura pour but d’assister ma descendance (et même si je le souhaite d’autres personnes ou poursuivre d’autres buts désintéressés). Ces personnes sont soumises à des règles strictes qui sont autant de garde-fous à des abus. Tout est donc mis en place pour que je puisse «disparaître» tranquille: je sais que l’on prendra soin de mes enfants[1].

Constituer une fondation pour aider nos descendants (ou neveux et nièces, etc.) de nous survivre représente une solution moderne et un tantinet chic (« posh » en anglais) de planification successorale.

Distinguée, sans limites (ni taxation à chaque passage) en termes de nombre de générations, elle assure la transmission de mon patrimoine pour un futur indéfini et avec une liberté de choix qu’elle seule permet (par exemple interdire la réalisation d’éléments d’actif pour assurer une rente ou un loyer à mes descendants).

Un régime fiscal favorable

La fondation est la seule solution qui permette de transmettre des biens mobiliers et immobiliers aux enfants ou aux neveux et nièces du fondateur ou à des « étrangers », ainsi que tous leurs descendants, quel que soit le nombre de générations, en ne payant que 0 % ou 7 % de droits d’enregistrement et sans plus jamais payer de droits de succession.

L’on peut ainsi choisir librement de renoncer aux taux confiscatoires marginaux de 30 %, 70 % ou 80% des droits de succession pour embrasser et étreindre ceux de… 7 % ou 0 % (à majorer de la taxe compensatoire aux droits de succession donc).

Avant cet événement désagréable et encore inévitable que nous ne cessons de postposer qu’est la fin de nos vies, faisons un pas en avant : la fondation offre un avantage fiscal considérable : réduire hic-et-nunc la charge fiscale globale de mon (groupe d’) entreprise(s).

En respectant les règles strictes dites de prix de transfert ou « transfert pricing », ma fondation privée dont l’impôt naturel est celui des personnes morales peut dès lors me succéder comme dirigeante de mes entreprises, après (ou avant d’) avoir éventuellement endossé le rôle de « holding » des parts et actions de mes entreprises.

Le plus inattendu est encore à venir, puisque seulement 4 revenus sont taxables à l’IPP et que le SDA confirme ce grand principe (« pas d’impôts sans lois » dans une démocratie) que l’administration ne peut « faire rentrer » les versements opérés par la Fondation à ses bénéficiaires dans l’un de ces 4 (immobiliers, mobiliers, professionnels et divers).  Ces versements aux bénéficiaires de la fondation échappent donc à toute taxation.

Pour en savoir plus lire l’article complet Optimaliser le présent et planifier l’avenir.

[1] Christophe BOERAEVE, « Une fondation pour quoi faire ? », supplément ASBL de la Libre Belgique, 9 novembre 2004, p. 12.