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Softwares & copyrights

Introduction Are IT creations designed by IT consultants considered as original works in the light of the law of the Belgian Code of Economic Law? Typical original works include: Software architecture in its look & feel The user interface design; Documentation related to the created software; Softwares created for the end-users (co-authorship) Applications design ; Architecture and design of information systems; Design and development of component architecture and building blocks; ... Let's have a look at the Belgian favorable tax & legal regime for IP/IT. Author’s rights specific legal & tax regimes The main interest of qualifying work as "original" in light of the Belgian Code of Economic Law is the protection offered by author’s rights to forbid the utilization by a third person of the original pieces of work. A law of 16 July 2008 published in the Belgian Official Gazette of 30 July 2008 and entered into force on 1 January 2008, reformed taxation of copyright and related rights, which now enjoys a way more favorable regime. The aim of the new legal provisions is to group all the incomes resulting from the sale or license rights of the copyright and neighboring rights under one qualification and thus characterize them as movable incomes subject to a withholding tax of 15%, in so far as they do not exceed the amount of 62.090 euros (incomes of 2020, tax year 2021). Beyond that amount, copyrights may either remain characterized as movable incomes or become professional incomes. In this latter case, they are added to any other professional incomes and subject to the progressive tax rates of the individual income tax. In addition, lump-sum expenses or costs may be deducted from gross royalty incomes: 50% for [...]

2020-05-21T17:31:27+01:00mai 21st, 2020|Non classé|

Rappels des limites du rôle du DPO par l’APD

La Décision quant au fond 18/2020 du 28 avril 2020 guide les responsables du traitement quant au rôle du DPO, notamment en termes d'indépendance, lors d'une fuite de données,... Dans sa Décision ANO 04/2019 du 28 mai 2019, l'APD rappelait déjà les limites à l'intervention du DPO dans l'exercice des droits des personnes concernées. Connaissez-vous cette décision datant de près d'une année et qui aborde également le rôle du DPO à propos de l'envoi d’emails non sollicités? 1. Quelle est la situation? Le plaignant a reçu plusieurs courriels non sollicités d’une agence de recrutement. Il va adresser une demande d'accès particulièrement complète. (Pour trouver le pire cauchemar d'un DPO, voir : https://www.linkedin.com/pulse/nightmare-letter-subject-access-request-under-gdpr-karbaliotis/). N’ayant reçu que des réponses partielles, la personne concernée va adresser un second courriel particulièrement détaillé au responsable du traitement.... Puis saisir la chambre contentieuse. Objet de la plainte: La plainte concerne la communication d’informations incomplètes par le responsable du traitement dans le cadre de l’exercice du droit d’accès (art. 15 du RGPD), ainsi que le traitement des données à caractère personnel de la personne concernée sans son consentement (art. 7 du RGPD). Sur la base des informations fournies par le responsable du traitement, le Service d’Inspection a pu constater que le responsable du traitement avait donné suite en temps opportun à l’exercice du droit d’accès de la personne concernée et avait donc rempli ses obligations en vertu des articles 12.4 et 15 du RGPD. En raison d’une erreur technique, la personne concernée a toutefois encore reçu un e-mail du responsable du traitement sur la base d’un dossier de sauvegarde (à des fins d’archivage et de sécurité) après qu’elle se soit déjà désinscrite pour la newsletter du responsable du traitement. Le responsable du [...]

2021-11-25T13:43:22+01:00mai 19th, 2020|Non classé|

Optimaliser le présent & Planifier l’avenir à l’aide une fondation d’utilité privée

Prendre soin des autres en conservant plus de la valeur que nous créons On a beau faire, la famille est toujours la famille. Citation de Kao-Tong-Kia ; Pensées choisies (XIIIe s.) Résumé Le droit belge permet : de constituer une fondation privée ou publique (sans capital minimum avec/ou sans biens mobiliers et avec/ou sans immeubles) de lui apporter ensuite des biens mobiliers ou immobiliers de faire des distributions aux bénéficiaires que je choisis (dans le cadre de la réalisation du but désintéressé) avant et après le décès du fondateur sans devoir payer ni droits d’enregistrement (sauf sur les apports d’immeubles et ceux faits par acte notarié belge : max. 7%) ni droits de succession (pour aucun membre de ma lignée) et sans que les bénéficiaires ne perçoivent de revenus  taxables à l’IPP. Les biens apportés à la fondation ont par ailleurs quitté le patrimoine du donateur ou apporteur et découvrent la douce chaleur - qui protège et rassure - de l’impôt des personnes morales (et sauf assujettissement à l'Impôt des Sociétés par l'administration). Ces solutions sont confirmées par pas moins de 4 décisions du Service des Décisions Anticipées : 29 novembre 2011, 4 décembre 2012, 10 et 17 mars 2015 et par la meilleure doctrine. Vous trouverez l'article publié dans le collectif Forum for the Future: ici. Dernière personne morale arrivée dans la planification patrimoniale et successorale, belge ou internationale, la Fondation privée pique notre curiosité et séduit. Créer une fondation consiste à affecter un patrimoine ou une partie de celui-ci à la réalisation d’un but déterminé. Ce but ne peut être l’enrichissement des fondateurs et des administrateurs mais bien de toutes autres personnes. Toute personne physique ou morale peut créer une fondation: particulier, société belge ou étrangère, [...]

2020-05-15T16:26:18+01:00mai 15th, 2020|Non classé|

Oups! J’ai repris tout le monde en: à/cc (et pas en cci/bcc)

MOTS-CLES : Emails – Principes - Limitation des finalités – Changement de finalité – Bases licites du traitement - Responsabilité du responsable du traitement- Protection des données dès la conception et protection des données par défaut Nous poursuivons la présentation de décisions de l'Autorité belge de Protection des Données sur le modèle Inductio avec la DECISION QUANT AU FOND ANO 2/2019 du 2 AVRIL 2019. Nous posons les faits, des questions pour ceux qui souhaitent animer des interactions sur le sujet et puis exposons la décision de l'APD, la motivation et les bases légales de sa décision. Il s'agit ici d'une décision d’interdire le changement de finalité d’un traitement d’emails sur base des principes, de la licéité du traitement, de la protection des données dès la conception/par défaut ainsi que de la responsabilité du responsable du traitement. ETAPE 1 : Faits soumis à la décision de l’APD Un entrepreneur partage par e-mail des informations personnelles de clients avec d'autres clients en mettant une liste de ses clients avec nom et adresse e-mail en Cc. Il aurait également insulté la personne concernée quand elle a demandé une explication. Le commerçant affirme qu'il souhaitait se mettre en ordre administrativement en envoyant un e-mail aux clients pour lesquels une attestation TVA de 6 % était nécessaire (taux réduit de 6% pour des travaux de rénovation ou de construction). Cet e-mail a malheureusement été envoyé en utilisant la fonction "copie" (cc) au lieu de la fonction "copie cachée" (cci ou bcc). L’entrepreneur présentera également ses excuses au plaignant pour sa réponse inappropriée lorsque le plaignant l'a contacté par e-mail à ce sujet pour demander des explications quant au partage d'informations à son sujet avec d'autres clients du défendeur. [...]

2021-11-25T12:25:56+01:00mai 13th, 2020|Non classé|

Faut-il publier ses oeuvres pour être protégé comme auteur ?

Une protection très large Cette question intéresse de nombreux auteurs qui cèdent (ou concèdent) leurs oeuvres à des bénéficiaires qui les utilisent bien entendu mais ne les diffusent pas au public (employeur, leur société, co-contractants,...). Rappelons tout d'abord que l’article XI.165, § 1 du Code de droit économique (ci-après « Le Code ») énonce que : « L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d'en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie. (…) L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque (…). L'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit d'autoriser la distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de son œuvre ou de copies de celle-ci » Le Code n’énumère par ailleurs pas les catégories d’œuvres protégées ni ne décrit leurs composantes. Contrairement à certaines idées préconçues, le droit d’auteur n’est donc nullement confiné au domaine artistique ou littéraire et, par conséquent, la notion d’œuvre doit donc être entendue de manière large. C'est ce que confirme le SPF Economie, seule administration compétente pour déterminer les oeuvres et assurer leur protection. https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/droit-dauteur/protection-des-oeuvres/protection-par-le-droit/que-protege-le-droit-dauteur Afin d’être protégée par le droit d’auteur, il faut que l'œuvre : résulte d’une activité créative ; soit mise en forme ; soit originale. Afin d’être protégé par le droit d’auteur, il n’est pas nécessaire que : l’œuvre soit d’une certaine taille, durée, longueur, etc. ; l’œuvre soit destinée à un certain type d’usage ou de fonction ; l’œuvre ait une valeur esthétique particulière ; l’œuvre soit diffusée par un média particulier ; l’auteur de l’œuvre [...]

2020-05-12T19:36:58+01:00mai 12th, 2020|Non classé|

Evolution des ASBL suite au CSA: 5 points

5 points d'attention pour les dirigeants d'ASBL Les ASBL, AISBL, associations de fait et les fondations peuvent réaliser, à titre principal n’importe quel type d’activités pour se procurer des ressources nécessaires au financement de leur but désintéressé L'ASBL peut reprendre des engagements jusqu'à deux ans avant sa constitution 2 nouveaux documents : l’acte constitutif et l’extrait de l’acte constitutif Le règlement d’ordre intérieur (ROI) 2 membres suffisent à présent (qui peuvent par ailleurs être administrateurs) Voici les ASBL confrontées à une nouvelle réglementation qui ne changera pas fondamentalement leur quotidien mais qu’elles devront néanmoins intégrer et ce, notamment au regard des responsabilités qu’encourent les administrateurs. Nous reprenons ci-dessous quelques points d'attention signalés par Michel Davagle dans LE NOUVEAU VISAGE DES ASBL APRÈS LE 1ER MAI 2019. Et si nous réfléchissions à chaque point pour voir comment mon association s'y adapte, plus ou moins facilement? Et si nous partagions ces expériences pour en faire des forces développées ensemble dans un nouveau paysage réglementaire ? 1. L’association "libérée" L’association est à présent définie comme étant celle qui poursuit une ou plusieurs activités déterminées en vue réaliser un but désintéressé, celui-ci pouvant être notamment scientifique, culturel, social, humanitaire ou sportif ou pouvant, par exemple, viser la protection de l’environnement, la défense des intérêts de consommateurs ou d’un secteur professionnel. L’interdiction de distribuer ou de procurer un avantage patrimonial souffre une exception « sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts ». Nous reviendrons dans un autre post à l'analyse de Michel Coipel pour apprécier la portée de cette nuance apportée par le texte légal. Depuis le 1er novembre 2018, la distinction opérée auparavant entre la notion d’« acte de commerce » et d’« acte civil »[1] est supprimée et remplacée par [...]

2020-05-02T11:06:32+01:00mai 2nd, 2020|Non classé|

Protéger ses arrières en temps de crise

Protections commerciales, sociales, juridiques et fiscales pour indépendants D'où vient l'expression "protéger ses arrières"? Cette expression est issue du domaine militaire. Lors d'une bataille, si une armée fait front à une autre, elle peut être vulnérable à une attaque dans le dos. Un général prévoyant peut donc avoir placé quelques unités en arrière, afin de protéger son armée d'une attaque surprise. Le but de ce premier article est de partager des solutions développées par des organismes privés ou publics pour accompagner les indépendants et dirigeants en temps de crise. Nous commençons par les solutions originales et nombreuses offertes par IZEO: IZEO PROTECT: DES COUVERTURES POUR LIMITER VOS RISQUES IZEO est le mouvement qui rassemble et représente les indépendants et dirigeants de PME. Et défend ardemment leurs intérêts. Dans cet esprit, IZEO a développé une gamme complète de protections et de services au bénéfice des indépendants et dirigeants de PME.   Médiation en cas de litiges commerciaux ou sociaux La médiation est dix fois plus rapide et moins coûteuse qu’un procès.  Son taux de réussite et l'étendue de ses applications sont impressionnants comme le rappelle la Commission Fédérale de Médiation. En cas de litige, IZEO organise une médiation. Les honoraires d’un médiateur agréé sont pris en charge par IZEO à hauteur de 900 €, ce qui correspond dans la plupart des cas au remboursement de tous les frais à votre charge. Grâce à cette couverture Médiation, vous ne laissez plus une menace de conflit s’envenimer et vous conservez, au-delà de la résolution du litige, des relations commerciales saines avec vos fournisseurs ou clients. Protection Juridique Pénale On constate que de plus en plus fréquemment les dirigeants d’entreprise sont poursuivis pour des infractions non-intentionnelles aux lois, arrêtés, [...]

2020-05-01T10:39:36+01:00mai 1st, 2020|Non classé|

Caméra de surveillance et minimisation des données

Inductio Nous initions aujourd'hui le premier partage de décisions publiées de l'Autorité de Protection des Données. C'est donc la FICHE 1 d'une série de partages et d'analyses de décisions publiées de l'APD. Nous les résumons à l'aide de fiches d'analyse disponibles en ligne qui articulent en outre les décisions prises sur les même sujets & les articles/thèmes du RGPD. Le premier sujet concerne les propriétaires et leurs locataires qui partagent des espaces communs : Le partage de ces décisions a pour but principal d'éduquer au RGPD tout en permettant et facilitant les échanges. La méthode retenue est donc exclusivement Inductive ou Bottom-up: un Raisonnement qui va du particulier au général. C'est la méthode qui nous semble la plus adaptée à une matière aussi complexe que la protection de la vie privée ou des données à caractère personnel: Source: CLUSIF. Matière que nous proposons d'aborder à l'aide de cas pratiques et plus précisément et exlusivement de décisions publiées par l'Autorité de Protection des Données du Royaume de Belgique. Les fiches d'analyse de ces décisions posent plusieurs questions pour initier des discussions sur les sujets abordés par la décision. Autant d'occasions d'échanger sur des cas concrets de nos vies digitales (ou non) et percevoir les occasions pour toujours améliorer la protection de nos vies privées et données personnelles. DECISION QUANT AU FOND ANO 3/2019 DU 2 AVRIL 2019: caméra de surveillance et minimalisation des données ETAPE 1 : Faits soumis à la décision de l’APD Objet de la plainte: L'objet de la plainte concernait l'installation par le propriétaire d’un immeuble à appartements (“kots”) d'une caméra dans la cuisine commune d'un immeuble de chambres d'étudiants. Point de vue du propriétaire: Le Responsable du Traitement y affirme qu'un [...]

2021-11-26T09:14:35+01:00avril 29th, 2020|Non classé|

Les logiciels sont-ils des oeuvres protégées par le régime de droits d’auteur?

Une double protection La protection par le droit d’auteur des logiciels était réglée par une loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. Son article 2 prévoyait que : « Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il est une création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection par le droit d'auteur ». Il poursuivait en précisant que : « La protection accordée par la présente loi s'applique à toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur. Les idées et principes à la base de tout élément d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur ». Cette loi a été abrogée et c'est le Livre XI du Code de droit économique qui intègre à présent les bases de données et les logiciels dans les oeuvres protégées:  Section 4. - Programmes d'ordinateur Art. 45. Les dispositions du titre 6 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, s'appliquent également aux programmes d'ordinateur créés avant leur entrée en vigueur. (...) Section 5. - Bases de données Art. 46. Les dispositions du titre 7 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, s'appliquent aux bases de données dont la fabrication a été achevée après le 31 décembre 1982. La protection reste donc double : comme programme et comme base de données. En effet, le Code de droit économique instaure une double protection : d’une part, une protection par le droit d’auteur sur le contenant et, d’autre part une protection qualifiée de « [...]

Le grand chambardement de la protection des données (par Philippe Galloy)

Les particuliers le découvrent mais dans les entreprises, on s’y prépare depuis des mois. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) entre en vigueur ce 25 mai 2018. Zoom sur cette nouvelle législation européenne qui concerne un demi-milliard de personnes. Et tous ceux qui les «suivent». Tour d'horizon. C’est quoi l’idée? Protéger les données personnelles des personnes physiques. Les pays européens avaient déjà des législations de protection des données à caractère personnel, uniformisées par une directive de 1995. Mais ces textes ne tenaient pas compte de l’évolution technologique, de l’essor des réseaux sociaux, des moteurs de recherche, des applications mobiles... Bref, il fallait actualiser et uniformiser la protection des données des particuliers. C’est le RGPD. Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel? «Toute information se rapportant à une personne physique susceptible d’être identifiée, directement ou indirectement». C’est donc une notion très large qui peut recouvrir, un identifiant, un nom, une photo, une plaque d’immatriculation, une adresse postale, une adresse électronique, un numéro de téléphone, des données de localisation, etc. Quelles règles, en pratique? Le RGPD s’applique à chaque responsable du traitement de données, c’est-à-dire toute personne physique ou morale, autorité publique, tout service ou autre organisme qui détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel. De la transparence. Un langage clair et compréhensible doit être utilisé au moment d’informer le particulier de la manière dont ses données seront traitées. Pas question de jargon juridique en petits caractères ! SEUL. Le traitement doit être licite, les personnes doivent avoir consenti de manière Spécifique, Éclairée, Univoque et Libre (SEUL) au traitement de leurs données pour une finalité spécifique. Le consentement devra pouvoir être retiré aussi facilement qu’il a été donné. Ces [...]

2018-05-21T19:43:32+01:00mai 21st, 2018|Non classé|
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