Les logiciels sont-ils des oeuvres protégées par le régime de droits d’auteur?
Une double protection La protection par le droit d’auteur des logiciels était réglée par une loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. Son article 2 prévoyait que : « Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il est une création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection par le droit d'auteur ». Il poursuivait en précisant que : « La protection accordée par la présente loi s'applique à toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur. Les idées et principes à la base de tout élément d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur ». Cette loi a été abrogée et c'est le Livre XI du Code de droit économique qui intègre à présent les bases de données et les logiciels dans les oeuvres protégées: Section 4. - Programmes d'ordinateur Art. 45. Les dispositions du titre 6 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, s'appliquent également aux programmes d'ordinateur créés avant leur entrée en vigueur. (...) Section 5. - Bases de données Art. 46. Les dispositions du titre 7 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, s'appliquent aux bases de données dont la fabrication a été achevée après le 31 décembre 1982. La protection reste donc double : comme programme et comme base de données. En effet, le Code de droit économique instaure une double protection : d’une part, une protection par le droit d’auteur sur le contenant et, d’autre part une protection qualifiée de « [...]