La loi dite du « tax-shift » instaure une exonération quasi totale de cotisations patronales pour le premier employé engagé (Loi du 26 Décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d’emplois et du pouvoir d’achat, art. 14, 15 et 16, MB 30 Décembre 2015).
Il est dès lors légitime de se demander dans quelle mesure il est possible de profiter d’une telle exonération en créant de multiples entreprises en vue de bénéficier d’exonérations en chaine.
Pour se faire, il importe de développer les points suivants :
– L’étendue de l’exonération (quasi) totale de cotisations patronales ;
– La notion de nouvel employeur ;
– La notion de nouveau travailleur ;
– La possibilité de créer plusieurs sociétés engageant chacune un premier travailleur en vue de bénéficier de l’exonération (cas d’espèce).
I. Quant à l’exonération (quasi) totale de cotisations patronales
La loi dite du « tax-shift » contient notamment une mesure spécifique en faveur des nouveaux employeurs. Cette mesure est venue renforcer la réduction groupe-cible « Premiers-engagements », pleinement en vigueur pour les engagements à partir du 01/01/16.
Deux axes majeurs composent cette mesure :
1. Dispense partielle pour six engagements au lieu de cinq.
2. Dispense (quasi) totale pour le premier engagement, pour une durée illimitée.
1.1. Le Premier travailleur
Tout premier travailleur qui est engagé à partir du 1er janvier 2016 (et jusqu’au 31 Décembre 2020) ouvre le droit à une nouvelle dispense dans le chef du nouvel employeur :
A) La somme de cotisation de base et la modération salariale (24,92% + 7,48% = 32,40%) font l’objet d’une dispense totale
B) Le pourcentage actuel (32,40%) sera revu à la baisse à partir du 1er avril 2016 ;
C) Cette dispense concerne chaque trimestre pour la durée de l’occupation de l’employé ;
D) Le montant des réductions de cotisations ne peut jamais être supérieur aux cotisations patronales de base normalement dues (pas de crédit vis-à-vis de l’ONSS) ;
E) Les cotisations dites « supplémentaires » (cotisation spéciale accident de travail, cotisation chômage temporaire, cotisation spéciale chômage, cotisation à un fonds de sécurité d’existence, cotisation au fonds social du secteur, cotisation au Fonds de fermeture des entreprises,…) restent dues.
F) Pour bénéficier de la dispense totale, il faut que les prestations trimestrielles du travailleur soient supérieures à 80%. En-deça, le montant de la réduction est proratisé, avec un plancher de 27,5% (sauf travailleurs à mi-temps ou ateliers protégés et sociaux).
II. Quant à la notion de nouvel employeur
Les travaux préparatoires et le projet de loi du 10 décembre 2015 renvoient à la loi-programme du 24 décembre 2002 quant à la portée de la notion de nouvel employeur.
Conformément à l’article 343 de la loi-programme I du 24 décembre 2002 (auquel l’article 15 de la loi « tax-shift » renvoie), la notion de nouvel employeur s’entend au sens légal du terme : au regard de la personnalité juridique de la personne qui emploie.
Par ailleurs, conformément à l’article 353ter de cette même loi, le bénéfice de la réduction est conservé en cas de fusion ou d’absorption. Dès lors, en l’état actuel des textes légaux, après fusion de deux entités, une seule et même structure juridique pourrait en principe bénéficier de l’exonération des cotisations de sécurité sociale « premier travailleur » pour plusieurs personnes.
III. Quant à la notion de nouveau travailleur
La notion de nouveau travailleur doit être entendue au sein de l’employeur. Il s’agit donc à nouveau de s’assurer que nous sommes en présence de structures juridiques distinctes.
Les travaux préparatoires (Voy. Chambre des représentants de Belgique, 1er décembre 2015, DOC 54 1520/001) renvoient à nouveau à cet égard à l’article 344 de la loi du 24 décembre 2002 : « l’employeur visé à l’article 343 ne bénéficie pas des dispositions du précédent chapitre si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité technique d’exploitation au cours des quatre trimestres précédent l’engagement. »
Par conséquent, pour pouvoir parler d’un nouveau travailleur, l’entreprise devra non seulement examiner s’il y a un engagement nouveau au sein de son entreprise mais également vérifier qu’au sein de son Unité Technique d’Exploitation (UTE), il y a une augmentation de l’effectif.
En d’autres termes, l’exonération ne s’appliquera pas au cas suivant :
Une entreprise B dispose d’une filière b qui n’occupe encore aucun travailleur. L’entreprise B se sépare d’un travailleur. Moins d’un an plus tard, sa filière b, en tant que personne juridique distincte, engage un nouveau premier travailleur. Toutefois, ce travailleur ne sera pas visé par l’exonération dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation de l’effectif au sein de l’UTE.
Quant à la notion d’UTE, il faut s’en référer à la loi du 20 septembre 1948 qui organise les élections sociales : l’appartenance à une même UTE dépend du critère de l’indépendance économique et sociale des entreprises. Deux entreprises, ou plus, dépendantes l’une de l’autre économiquement et/ou socialement font partie d’une même UTE.
Plusieurs indices doivent être pris en compte : la similitude totale des activités, la mise en œuvre de décisions prises par le siège social, marketing commun, comptabilité commune, direction commune, actionnariat commun,… (dépendance économique) ainsi que l’administration commune, les mêmes commissions paritaires, le même secrétariat social, le même règlement de travail, l’organisation d’évènement regroupant le personnel,… (dépendance sociale).
En cas de contrôle, l’ONSS procédera de la sorte :
1) Il détermine le nombre maximal de travailleurs ayant été occupés simultanément dans l’UTE au cours des 4 trimestres qui précèdent l’engagement ;
2) Il prend en compte le nombre total de travailleurs engagés par le nouvel employeur le premier jour de son existence, nombre auquel il faut ajouter les travailleurs qui seraient encore occupés dans l’UTE par d’autres employeurs.
Si 1) = 2), il y a un remplacement et dès lors pas d’exonération de cotisations pour 2).
Les travaux préparatoires de la loi du 24 décembre 2002 (Voy. Chambre des représentants de Belgique, Documents parlementaires, Doc 50 2124 / (2002/2003)) nous exposent que la raison d’être de l’utilisation de la notion d’UTE est d’éviter les situations où une personne crée plusieurs entités juridiques distinctes dans le seul but de profiter de la réduction groupe-cible sur chaque entité alors qu’il s’agit en réalité de la même entreprise.
Toutefois, il importe de préciser, qu’outre cette limitation et l’impossibilité de bénéficier de l’exonération en cas de remplacement effectif au sein de l’UTE, rien ne semble empêcher, au terme des dispositions actuelles de la loi, plusieurs sociétés faisant partie intégrante d’une même UTE de bénéficier pour chaque premier employé de l’exonération, pour autant que l’effectif soit à chaque fois augmenté.
En Conclusion, si, en théorie, il est possible de créer plusieurs sociétés en vue de bénéficier plusieurs fois de l’exonération, il est essentiel de créer de réelles sociétés qui n’ont pas cette seule destination, de manière à ne pas créer ce que l’on pourrait associer à des « coquilles vides ». En outre, c’est la réelle création d’activité qui constitue le critère central de l’applicabilité de l’exonération née du tax shift.