Archives mensuelles : avril 2020

Caméra de surveillance et minimisation des données

Inductio Nous initions aujourd'hui le premier partage de décisions publiées de l'Autorité de Protection des Données. C'est donc la FICHE 1 d'une série de partages et d'analyses de décisions publiées de l'APD. Nous les résumons à l'aide de fiches d'analyse disponibles en ligne qui articulent en outre les décisions prises sur les même sujets & les articles/thèmes du RGPD. Le premier sujet concerne les propriétaires et leurs locataires qui partagent des espaces communs : Le partage de ces décisions a pour but principal d'éduquer au RGPD tout en permettant et facilitant les échanges. La méthode retenue est donc exclusivement Inductive ou Bottom-up: un Raisonnement qui va du particulier au général. C'est la méthode qui nous semble la plus adaptée à une matière aussi complexe que la protection de la vie privée ou des données à caractère personnel: Source: CLUSIF. Matière que nous proposons d'aborder à l'aide de cas pratiques et plus précisément et exlusivement de décisions publiées par l'Autorité de Protection des Données du Royaume de Belgique. Les fiches d'analyse de ces décisions posent plusieurs questions pour initier des discussions sur les sujets abordés par la décision. Autant d'occasions d'échanger sur des cas concrets de nos vies digitales (ou non) et percevoir les occasions pour toujours améliorer la protection de nos vies privées et données personnelles. DECISION QUANT AU FOND ANO 3/2019 DU 2 AVRIL 2019: caméra de surveillance et minimalisation des données ETAPE 1 : Faits soumis à la décision de l’APD Objet de la plainte: L'objet de la plainte concernait l'installation par le propriétaire d’un immeuble à appartements (“kots”) d'une caméra dans la cuisine commune d'un immeuble de chambres d'étudiants. Point de vue du propriétaire: Le Responsable du Traitement y affirme qu'un [...]

2021-11-26T09:14:35+01:00avril 29th, 2020|Non classé|

Les logiciels sont-ils des oeuvres protégées par le régime de droits d’auteur?

Une double protection La protection par le droit d’auteur des logiciels était réglée par une loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. Son article 2 prévoyait que : « Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il est une création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection par le droit d'auteur ». Il poursuivait en précisant que : « La protection accordée par la présente loi s'applique à toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur. Les idées et principes à la base de tout élément d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur ». Cette loi a été abrogée et c'est le Livre XI du Code de droit économique qui intègre à présent les bases de données et les logiciels dans les oeuvres protégées:  Section 4. - Programmes d'ordinateur Art. 45. Les dispositions du titre 6 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, s'appliquent également aux programmes d'ordinateur créés avant leur entrée en vigueur. (...) Section 5. - Bases de données Art. 46. Les dispositions du titre 7 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, s'appliquent aux bases de données dont la fabrication a été achevée après le 31 décembre 1982. La protection reste donc double : comme programme et comme base de données. En effet, le Code de droit économique instaure une double protection : d’une part, une protection par le droit d’auteur sur le contenant et, d’autre part une protection qualifiée de « [...]

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