Archives mensuelles : novembre 2016

Intellectual property legislation in the Belgian Code of economic law

In Belgium, the rules on intellectual property and copyrights may have a wider applicability than you could expect. As an entrepreneur, business owner or simple contractor, you may generate a lot of creations that are covered by intellectual property rights, mostly copyrights. Therefore, it is fundamental for you to find the proper legislation.     The book XI of the new Belgian Code of economic law («CEL») gathers a significant part of various economic legislations such as intellectual property, competition law, consumer protection,…   Focusing on intellectual property, a substantial part - but not all - of Belgian economic legislations is now compiled in this unique code. "Not all", as some of the rules applicable in Belgium are not implemented by the Belgian legislator but directly through European legislation or through international treaties. For example, the BENELUX Convention on trademarks and designs shapes most of the rules on trademarks and designs and is not in the CEL.   Copyright and Neighboring Rights   Belgian copyrights rules and neighboring rights are now included into title XI of the CEL (article XI. 164 and after).   Since the first of January 2015, we do not refer anymore to the well-known Law on Copyright and Neighboring Rights of June 30, 1994, as it has been abrogated.   Constant law principles   The gathering of different legislations into a unique Code does not mean new rules... Mostly, the Belgian legislator decided to gather different rules but did not adapt them significantly.   Focusing on copyrights, the same principles are still applicable in Belgium, without changes:   - Protection of a creation that satisfies two conditions, i.e. being an original work of authorship and being fixed in a tangible form of expression; - The distinction between [...]

2018-02-15T02:13:58+01:00novembre 16th, 2016|Non classé|

L’employeur est-il obligé de désigner un conseiller en prévention pour prévenir les problèmes psychosociaux au travail ?

Le 1er septembre 2014 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions relatives à la prévention des risques psychosociaux au travail. Ces dispositions obligent l'employeur non seulement à prendre des mesures pour prévenir la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, mais également à prendre des mesures en vue de prévenir les risques psychosociaux au travail en général tels que le stress ou le burn-out.   Obligation de désigner un conseiller en prévention spécialisé en la matière Depuis le 1er septembre 2014, tout employeur est obligé de désigner un conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail, dénommé "conseiller en prévention aspects psychosociaux". Pour ce faire, l'employeur a en principe le choix de confier cette tâche au service interne de prévention et de protection au travail de son entreprise ou de recourir à un service externe de prévention et de protection au travail. Cependant, dans les entreprises de moins de 50 travailleurs, l’employeur devra toujours faire appel à  un conseiller en prévention aspects psychosociaux d'un service externe de prévention et de protection au travail. En outre, pour pouvoir être désigné comme conseiller en prévention, l’intéressé doit pouvoir répondre aux nombreuses conditions imposées par l’arrêté royal du 22 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, dont, entre autre, être porteur d’un diplôme de niveau universitaire dont le curriculum comprend une partie importante de psychologie et de sociologie, ou encore avoir une expérience de 5 ans dans le domaine des problèmes psychosociaux au travail.   Interdiction de cumul de fonctions Les personnes qui font partie du personnel de direction ne peuvent pas exercer la fonction de conseiller en prévention aspects psychosociaux. Par personnel de direction, il faut entendre les personnes chargées [...]

2018-02-15T02:14:51+01:00novembre 16th, 2016|Non classé|

UNE FONDATION PEUT-ELLE RECEVOIR DES LIBERALITES DEDUCTIBLES FISCALEMENT ?

UNE FONDATION PEUT-ELLE RECEVOIR DES LIBERALITES DEDUCTIBLES FISCALEMENT ? Avant l’exercice d’imposition 2013, certaines institutions étaient habilitées à délivrer des reçus en matière de libéralités déductibles de l’ensemble des revenus nets imposables des donateurs. A compter de l’exercice d’imposition 2013, les libéralités faites en argent ne donnent plus droit à une déduction fiscale mais à une réduction d’impôt de 45 %. Peut bénéficier de la réduction d’impôt : Toute personne soumise à l’impôt des personnes physiques. Conditions de la libéralité Les libéralités donnant droit à une réduction d’impôt sont celles faites en argent. A l’exception des libéralités faites sous la forme d’œuvres d’art aux musées de l’Etat et à certains pouvoirs publics qui affectent ces libéralités à leurs musées, les libéralités et legs en nature ne permettent pas de prétendre à la réduction d’impôt. Depuis le 1er janvier 2011, les libéralités doivent atteindre au moins 40 euros - pour l’institution et pour l’année civile concernée - pour pouvoir prétendre à la réduction d’impôt à un taux fixe de 45 % (nouvel article 145³³, §1er, deuxième alinéa, CIR) . La libéralité doit faire l’objet d’un reçu (avec certaines mentions obligatoires) délivré par l’institution bénéficiaire. Quelles sont les institutions habilitées à recevoir des libéralités donnant droit à une réduction d’impôt dans le chef des donateurs ? Il s’agit des institutions visées à l’article 104, 3°, 4°, 4°bis, 4°ter et 5° du Code des impôts sur les revenus 1992 (en abrégé : CIR 92). On peut les répartir en deux catégories : d’une part, celles qui sont soumises à une procédure d’agrément ou d’autorisation préalable et, d’autre part, celles qui ne pas soumises à une telle procédure, soit parce qu’elles sont citées nommément dans les dispositions légales précitées, soit parce [...]

2018-02-15T02:15:06+01:00novembre 16th, 2016|Non classé|

Les indépendants bénéficient-ils de la même protection légale que les salariés en terme de préavis?

Généralités Dans le cadre de la rupture d’un contrat de travail, l’employeur a généralement le choix entre la rupture du contrat moyennant le respect d’un délai de préavis à prester par le travailleur ou la rupture immédiate du contrat moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération en cours correspondant à la durée du délai de préavis ou à la partie de ce délai qui reste à courir. Lorsque le travailleur licencié preste un préavis, son contrat de travail continue à s’exécuter jusqu’à l’expiration du délai de préavis et il continue dès lors à recevoir sa rémunération habituelle tout au long de la période couverte par le préavis. Cas du salarié   La loi du 03 juillet 1978 réglemente les modalités relatives à la démission et au licenciement dans le cadre d’un contrat de travail. Tout comme le licenciement, la démission est modalisée par un préavis ou une indemnité. En cas de démission moyennant préavis, le travailleur devra tenir compte du délai de préavis fixé par la loi et devra continuer à effectuer normalement ses prestations de travail tout au long de la durée du préavis. Le délai de préavis légal varie en fonction de différents critères : selon votre ancienneté selon votre rémunération s'il s'agit d'un licenciement ou d'une démission S’agissant de l’interprétation de la notion d’ancienneté pour le calcul des droits à préavis (notion d’ancienneté non autrement définie par l’article 82 de la loi du 3 juillet 1978), la Cour de cassation a retenu qu’elle devait se calculer en prenant en considération la durée totale d’occupation dans l’entreprise dans la même unité économique d’exploitation quoique l’employeur (personne physique ou morale) ait éventuellement varié[1].   Cas de l’indépendant Statut de [...]

2018-02-15T02:17:14+01:00novembre 16th, 2016|Non classé|

Les indépendants doivent-ils payer des cotisations sociales sur leur revenus de droits d’auteur?

A compter du 1er janvier 2008, tous les droits d’auteur qui ne dépassent pas une somme annuelle de 57.590 € (exercice d’imposition 2017) sont considérés par la loi du 16 juillet 2008 (M.B., 30 juillet 2008) comme des revenus mobiliers soumis à un précompte mobilier de 15%, et non plus comme des revenus professionnels. Cet article a pour objectif d’identifier, selon les différentes sources du droit, la nature juridique de l’indemnité pour droits d’auteur octroyée à un auteur afin de déterminer si cette indemnité est passible de cotisations sociales pour l'indépendant.   1) ABSENCE DE COTISATIONS SOCIALES POUR L’INDEPENDANT (INASTI) En règle générale, l’INASTI accepte la qualification fiscale des droits d’auteur, et organise un régime particulier pour les auteurs et les titulaires de droits voisins. De toute évidence, la règle est la même qu’en matière de fiscalité. Pour bénéficier du régime particulier, une personne doit bien recevoir des revenus de droits d’auteur ou de droits voisins au sens du Code de droit économique. S’il s’agit en réalité de revenus professionnels, il y a de toute façon assujettissement principal ou accessoire, comme pour tout indépendant. En tout état de cause, il convient d’examiner trois situations différentes:   Cas des personnes qui jouissent de droits d’auteur ET bénéficient d’un statut social au moins équivalent à celui des travailleurs indépendants L’article 5 de l’A.R. n°38 organisant le statut social des travailleurs indépendants dispose que : « Les journalistes, les correspondants de presse et les personnes qui jouissent de droits d’auteur ne sont pas assujettis au présent arrêté, s’ils bénéficient déjà à quelque titre que ce soit, d’un statut social au moins équivalent à celui organisé par le présent arête ». En d’autres termes, un auteur ne sera pas assujetti au statut [...]

2018-02-15T02:17:28+01:00novembre 16th, 2016|Non classé|

Les indépendant complémentaires doivent-ils payer des cotisations sociales sur leurs revenus de droits d’auteur?

A compter du 1er janvier 2008, tous les droits d’auteur qui ne dépassent pas une somme annuelle de 57.590 € (exercice d’imposition 2017) sont considérés par la loi du 16 juillet 2008 (M.B., 30 juillet 2008) comme des revenus mobiliers soumis à un précompte mobilier de 15%, et non plus comme des revenus professionnels. Outre les questions de droit intellectuel soulevées par la cession des droits d’auteur sur les œuvres créées par les travailleurs, cette opération juridique pose également de nombreuses questions en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Cet article a pour objectif d’identifier, selon les différentes sources du droit, la nature juridique de l’indemnité pour droits d’auteur octroyée à un auteur afin de déterminer si cette indemnité est passible de cotisations sociales pour l'indépendant complémentaire. 1. POUR L'INDEPENDANT Comme expliqué en profondeur dans l'article intitulé "Les indépendants doivent-ils payer des cotisations sociales sur leurs revenus de droits d'auteur", les revenus de droits d’auteur ne seront pas pris en compte dans la base de calcul des cotisations sociales que devra payer une personne en tant que travailleur indépendant. Les motifs sont doubles: D’une part, comme le rappelle François Coppens qui relève le raisonnement confirmé par la ministre en charge devant le parlement[1] : en matière fiscale, les revenus de droits d’auteur ne sont pas considérés comme des revenus professionnels, mais comme des revenus mobiliers à concurrence de 57.590 (exercice d’imposition 2017) qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des cotisations sociales dues en vertu de l'arrêté royal nº 38[2]. Ces revenus ne seront plus communiqués à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) par le SPF Finances[3]. En effet, « les caisses d'assurances sociales n'obtiendront donc plus communication [...]

2018-02-15T02:17:40+01:00novembre 16th, 2016|Non classé|

Le travailleur salarié crée régulièrement des œuvres dans le cadre de son travail

L’une des questions les plus fréquentes en matière de droit d’auteur porte sur la question de savoir qui, de l’employé ou de l’employeur, est titulaire (« propriétaire ») des droits d’auteur qui portent sur l’œuvre créée par le salarié. Il est vrai que les conditions d’existence du droit d’auteur étant particulièrement larges, les exemples d’œuvres créées au travail sont légion. Il peut ainsi s’agir : du logo et du site internet conçus par l’infographiste, des dessins et du prototype réalisés par l’ingénieur, d’une étude marketing interne ou d’une note rédigée par un membre du département juridique.De manière générale, la philosophie de la loi belge est de protéger l’auteur, considéré comme la « partie faible » lors de négociations. En résultent un certain nombre de règles contractuelles destinées à limiter la portée des contrats de cession portant sur une œuvre protégée (obligation d’invoquer une clause écrite pour prouver toute cession de droits contre l’auteur et règle d’interprétation restrictive des contrats de cession). En conséquence, toute cession dont les modalités ne seraient pas suffisamment détaillées (montant de la rémunération, modes d’exploitation cédés, étendue géographique et durée de la cession, …) sera considérée comme inexistante.« § 3. Lorsque des œuvres sont créées par un auteur en exécution d’un contrat de travail ou d’un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l’employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la création de l’œuvre entre dans le champ du contrat ou du statut. »L’employeur acquerra les droits d’auteur de son employé pourvu : Dans le cadre d’un contrat de travail, nul n’est donc besoin de préciser tous les modes d’exploitation envisageables, ni même une rétribution spécifique : d’après la loi, la rémunération du travailleur suffit à compenser le transfert de ses droits sur l’œuvre créée au travail, sans qu’il faille y ajouter une quelconque redevance pour rémunération des droits d’auteur. Ce régime général [...]

2018-02-15T02:17:59+01:00novembre 16th, 2016|Non classé|

Vices cachés et clause exonératoire de garantie

Il n’existe meilleure expression décrivant mieux le belge que : « Avoir une brique dans le ventre ». Bien que l’acquisition d’un bien immobilier soit souvent un grand et heureux évènement dans la vie de chacun, il n’est pas rare que les nouveaux acquéreurs constatent assez rapidement des défauts à ce point importants qu’ils rendent impropre l’usage du bien immobilier acquis. L’acquéreur d’un bien immobilier dispose-t-il d’une garantie contre les vices cachés ? Qu’en est-il si une clause exonératoire de la garantie est prévue dans le contrat de vente? Telles sont les questions auxquelles nous allons répondre. […]

2016-11-15T11:54:28+01:00novembre 14th, 2016|En Belgique|
Aller en haut