1. Généralités

Dans le cadre de la rupture d’un contrat de travail, l’employeur a généralement le choix entre la rupture du contrat moyennant le respect d’un délai de préavis à prester par le travailleur ou la rupture immédiate du contrat moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération en cours correspondant à la durée du délai de préavis ou à la partie de ce délai qui reste à courir. Lorsque le travailleur licencié preste un préavis, son contrat de travail continue à s’exécuter jusqu’à l’expiration du délai de préavis et il continue dès lors à recevoir sa rémunération habituelle tout au long de la période couverte par le préavis.

  • Cas du salarié

 

La loi du 03 juillet 1978 réglemente les modalités relatives à la démission et au licenciement dans le cadre d’un contrat de travail.

Tout comme le licenciement, la démission est modalisée par un préavis ou une indemnité. En cas de démission moyennant préavis, le travailleur devra tenir compte du délai de préavis fixé par la loi et devra continuer à effectuer normalement ses prestations de travail tout au long de la durée du préavis.

Le délai de préavis légal varie en fonction de différents critères :

  • selon votre ancienneté
  • selon votre rémunération
  • s’il s’agit d’un licenciement ou d’une démission

S’agissant de l’interprétation de la notion d’ancienneté pour le calcul des droits à préavis (notion d’ancienneté non autrement définie par l’article 82 de la loi du 3 juillet 1978), la Cour de cassation a retenu qu’elle devait se calculer en prenant en considération la durée totale d’occupation dans l’entreprise dans la même unité économique d’exploitation quoique l’employeur (personne physique ou morale) ait éventuellement varié

[1].

 

  • Cas de l’indépendant
  • Statut de l’indépendant

 

Selon la législation belge, le travailleur indépendant est toute personne physique qui, en Belgique, exerce une activité professionnelle en raison de laquelle elle n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de travail (cas du salarié) ou d’un statut (cas du fonctionnaire). Cette activité de travailleur indépendant peut être exercée à titre principal ou à titre complémentaire. On ne peut être indépendant complémentaire que si on exerce par ailleurs une activité principale. Dans ce cas, les journalistes bénéficient d’un régime particulier qui les dispense de payer des cotisations sociales d’indépendant.

Le travailleur indépendant travaille pour lui-même. Il n’a aucun lien de subordination envers un employeur, même s’il travaille en sous-traitance. En théorie, il est donc libre d’établir les conditions dans lesquelles il va exécuter le travail. Il peut utiliser ses moyens propres ou choisir (sur une base conventionnelle) d’utiliser ceux éventuellement mis à sa disposition par l’entreprise cliente

 

  • Préavis de l’indépendant

 

Enfin, l’indépendant ne bénéficie pas non plus des dispositions protectrices du droit du travail. Cela peut constituer une grande différence surtout dans le domaine du licenciement, dans la mesure où un salarié peut bénéficier de délais de préavis ou d’indemnités de licenciement généralement généreux. En revanche, dans le cadre d’une collaboration convenue sur une base indépendante, les délais de préavis et les indemnités de renon sont généralement limités[2].

 

  • Conclusion

 

L’indépendant ne bénéficie pas des protections légales en droit du travail. Cela constitue une grande différence par rapport au traitement réservé aux salariés, surtout dans le domaine du licenciement, dès lors qu’un travailleur salarié bénéfice des dispositions légales concernant les délais de préavis ou les indemnités compensatoires de préavis. En revanche, dans le cadre d’une collaboration convenue sur une base indépendante, les délais de préavis et les indemnités seront déterminés librement par les parties.

 

[1] Suppl. 938 (43) (13 juin 2013)

[2] http://www.sdi.be/travailler-avec-des-collaborateurs-independants-au-lieu-de-salaries-ce-qu-il-faut-savoir