Archives mensuelles : mars 2016

L’affaire Milosevic, l’arrêt prématuré d’un grand procès

Slobodan Milosevic, d’abord élu Président de la Serbie le 8 mai 1989, va occuper le poste de Président de la République Fédérale de Yougoslavie (RFY) du 15 juillet 1997 au 6 octobre 2000. [1] […]

2017-04-26T02:00:00+01:00mars 18th, 2016|En Europe|

Le Conseil de Sécurité à l’initiative des poursuites des présidents Al Bashir et Kadhafi

Le Conseil de Sécurité a déjà exercé son pouvoir d’initiative des poursuites à l’encontre de deux chefs d’Etat : Le Président soudanais Al Bashir et l’ancien Président libyen Mouamar Kadhafi. L’affaire Al Bashir [1] « Au cours du premier semestre 2011, environ 70.000 personnes ont été de nouveau déplacées suite à une vague d’attaques ciblant des groupes ethniques menées tant par les forces gouvernementales que par des milices récemment formées soutenues par le gouvernement. Ces attaques ont pris la forme de bombardements aériens aveugles, ainsi que d’attaques et d’incendies de plusieurs villages dans l’est du Darfour, alors que, dans le nord et l’ouest de la région, des zones d’habitation subissaient également des bombardements aériens plus épisodiques »[2], telles étaient les estimations du Haut Commissariat pour les réfugiés en 2011 au Darfour. Le soudan, pays de l’Afrique du Nord, fait l’objet de violents affrontements depuis déjà mars 2003. A cette époque, un conflit armé interne faisait rage au Darfour (Soudan) opposant l’armée soudanaise à des groupes rebelles.[3] Le soudan n’ayant pas ratifié le Statut de Rome, les crimes commis au Darfour ne pouvaient être de la compétence de la CPI que si le Conseil de Sécurité décidait de déférer l’affaire à la Cour. Par une Résolution 1593 du 31 mars 2005, le Conseil de Sécurité exerça pour la première fois son pouvoir de saisine et déféra l’affaire à la Cour après avoir constaté que une situation de menace contre la paix. Le 14 juillet 2008, le Procureur proposa d’engager les poursuites contre le Président Soudanais Omar Al Bashir, accusé d’avoir commis des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. La particularité de cette affaire réside dans le fait qu’ « il s’agit d’une [...]

2021-11-26T09:56:27+01:00mars 1st, 2016|Non classé|

Le tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) face aux tribunaux internationaux ad hoc

Il est important de souligner la différence entre le mode de création de ce Tribunal spécial de celui des tribunaux internationaux ad hoc. Ces derniers, mis sur pied par une résolution du Conseil de Sécurité sur base du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, impliquent la coopération de tous les Etats. A cet égard, les statuts de TPI ad hoc stipulent que « [l]es Etats collaborent […] à la recherche et au jugement des personnes accusées d'avoir commis des violations graves du droit international humanitaire ».[1] La particularité du Tribunal spécial pour la Sierra Leone Cette obligation de collaboration que le Conseil de Sécurité impose aux Etats est ce qui constitue la principale différence avec le TSSL. En effet, l'accord conclu entre  le Gouvernement sierra-léonais et l'ONU est un traité bilatéral et ne saurait par conséquent constituer une source d'obligation à l'égard des Etats tiers.  Comme le souligne M. FRULLI, «  (t)his is not surprising, since the Special Court is neither an organ mandated by an international organization having the power to impose obligations upon states (as are the ICTY and the ICTR), nor is it based on a multilateral treaty. (as is the ICC). On the contrary, it is established by a bilateral agreement, which cannot bind third parties».[2] Une seconde différence réside dans le fait que les statuts des TPI prévoient une primauté absolue de ces derniers par rapport aux juridictions nationales alors que ce principe est limité en ce qui concerne le TSSL.  En effet, le TSSL « ne bénéficie d'aucune primauté sur les juridictions nationales autres que sierra-léonaise. Il ne pourra donc pas exiger le dessaisissement d'une juridiction d'un Etat tiers ni l'arrestation par les autorités de cet Etat d'un accusé »[3] contrairement [...]

2018-02-15T02:20:20+01:00mars 1st, 2016|Non classé|

Les chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises, une nouvelle juridiction internationalisée ?

D’une manière générale, les tribunaux internationalisés sont caractérisés par le rôle primordial joué par les Nations Unies dans leur création.[1] Contrairement à ceux-là, le Tribunal spécial pour le Sénégal n'est plus l’œuvre de la communauté internationale dans son ensemble intervenant pour juger les crimes considérés comme les plus graves, mais plutôt de la communauté africaine agissant par l'intermédiaire de l'Union Africaine (ci-après, AU). Le fait que ce n’est plus les Nations Unies mais l’Union Africaine qui intervient dans le processus de création de cette juridiction pourrait amener les plus sceptiques à remettre en question son caractère international. Cette idée pourrait en outre être renforcée en analysant la composition des Chambres africaines extraordinaires. En effet, seules deux présidents de Chambres sont issus de l’UA, tous les autres juges étant de nationalité sénégalaise. La présence de juges internationaux est donc très limitée. Toutefois, nous préférons nous rallier à ceux qui voient dans cette dernière, un nouveau tribunal internationalisé pour des raisons à la fois doctrinale et jurisprudentielle. L’argument doctrinal Ce premier argument consiste à attirer l’attention sur le caractère assez varié des juridictions mixtes. En effet, même si l’on peut leur trouver certaines similitudes, il faut toutefois garder à l’esprit que chacun de ces tribunaux garde ses particularités eu égard aux circonstances ou à la base juridique de sa création. Comme le souligne la doctrine « le degré d’internationalisation des juridictions hybrides varie considérablement d’une juridiction à l’autre ».[2] La présence de juges issus de l’UA, aussi limitée soit elle, ne nous semble donc pas être un argument de taille pouvant remettre en cause le caractère international de cette nouvelle juridiction. R.O. SAVADOGO confirme ce point de vue en considérant à son tour ce « nouveau-né » comme pouvant effectivement être [...]

2018-02-15T02:20:31+01:00mars 1st, 2016|Non classé|

La responsabilité du chef de l’Etat dans le statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

Le Statut du Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie (ci-après, le TPIY)) lui donne, dans son article 1er, la compétence pour « juger les personnes présumées responsables de violations graves de droit humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 ». L’article 6 du Statut stipule quant à lui que le Tribunal est compétent à l'égard des « personnes physiques ». En effet, l'un des principaux objectifs lors de la création du TPIY était de voir les personnes répondre individuellement de leurs crimes.[1] Plus spécifiquement, en ce qui concerne le chef d'Etat, il est précisé que: « [l]a qualité officielle d'un accusé, soit comme chef d'Etat ou du gouvernement, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de la peine ».[2] En d'autres termes, selon cet article, le chef d'Etat ne pourrait invoquer devant le TPIY la protection que lui procure son immunité. Ainsi, puisque le chef de l'Etat ne bénéficie pas d'une protection particulière dans Statut du TPIY, il serait intéressant d'analyser les différentes formes de responsabilité qui peuvent lui être reprochées. A l'analyse du Statut, on remarque que le chef d'Etat peut être poursuivi au regard de deux types de responsabilité. La responsabilité individuelle La responsabilité individuelle, aussi appelée responsabilité directe, consiste à planifier, inciter à commettre, ordonner, commettre, aider et encourager à planifier, préparer ou exécuter les crimes considérés comme les plus graves.[3] La responsabilité du supérieur hiérarchique Celui qui se trouve au plus haut sommet de la pyramide étatique peut également voir sa responsabilité engagée en tant que supérieur hiérarchique. En effet, l'article 7.3 du même Statut stipule que « [l]e fait que l'un quelconque des actes visés aux articles 2 à 5 du présent statut a été commis par un subordonné ne [...]

2018-02-15T02:20:43+01:00mars 1st, 2016|Non classé|

La particularité du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

L'ex-Yougoslavie a été pendant longtemps le cœur de nombreux affrontements. Avec la chute du mur de Berlin, on assiste à une succession de déclaration d'indépendance des différentes provinces à savoir : la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine et le Kosovo. A partir de 1991, éclate une guerre civile dont l’extrême gravité interpelle l'Europe dans son entièreté.[1] La communauté internationale assistera, impuissante, à une série de massacres, qui ne cesseront de gagner tout le territoire de l'ex-Yougoslavie. Dès 1992, en Bosnie-Herzégovine et plus précisément dans sa capitale Sarajevo, la guerre bat son plein. A la mi-juillet 1995, des meurtres de masse dont le bilan est évalué à plus de 7500 hommes musulmans en âge de combattre sont commis.[2] L'horreur porte alors le nom de « génocide de Srebrenica ».[3] Résolution n°808 du Conseil de Sécurité des nations Unies Face à autant de violence, le Conseil de Sécurité décide d'adopter une  Résolution n° 808 dans laquelle il est d'abord rappelé que la situation sur le territoire de l'ex-Yougoslavie « constitue une menace à la paix et la sécurité internationales »[4] et soulignera ensuite que « dans les circonstances qui prévalent en ex-Yougoslavie, la création d'un tribunal international […] contribuerait à la restauration et au maintien de la paix ».[5] Ainsi, sur base du Chapitre VII de la charte des Nations Unies, le Conseil de Sécurité adopta la Résolution n° 827[6] qui crée le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ( ci après, le TPIY). Le TPIY, une innovation à plusieurs égards Le TPIY est ainsi une innovation à plusieurs égards. Tout d'abord, alors que les  tribunaux précédents de Nuremberg et de Tokyo avaient un caractère militaire, nous assistons à la création du premier tribunal pénal international. En effet, selon un rapport du TPIY, ce [...]

2018-02-15T02:20:53+01:00mars 1st, 2016|Non classé|

LOI « POT POURRI » EN MATIÈRE JUDICIAIRE : QUELS CHANGEMENTS?

La Loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice aussi appelée loi « Pot-Pourri » est venue considérablement changer le paysage judiciaire belge et les règles propres aux avocats. Il importe donc d’isoler les changements majeurs de cette grande réforme. Nous nous contenterons d’aborder ici les premiers changements majeurs pour les avocats déjà d’application depuis le 1er novembre 2015.   L’extension de l’autorité de la chose jugéeL’article 23 du Code judiciaire (CJ) a été modifié de telle manière que l’autorité de chose jugée fera désormais obstacle à la réitération de la prétention soumise au juge sous l’angle d’un autre fondement juridique que celui déjà débattu et appliqué par le juge. Les décisions prononcées antérieurement sont également concernées.   La notification sous pli simple à l’avocat (au lieu de son client)   L’article 46/1 et 729/1 du Code judiciaire (CJ) ont été modifiés de telle manière que l’avocat est désormais tenu d’avertir le greffe sans délai du début et de la fin de son intervention. En effet, les plis simples ne seront désormais plus notifiés à son client mais directement à lui, tant qu’il intervient dans l’affaire. La Signification au parquet   Les significations visées par les articles 38, 40, 42 et 57 du CJ pourront être faites entre les mains d’un simple secrétaire ou juriste du parquet, en plus de celles du procureur et de ses substituts. L’Abrogation de la péremption du jugement par défaut et les restrictions des pouvoirs du juge statuant par défaut   Les jugements par défauts ne devront désormais plus être signifiés dans l’année de leur prononcé. Par ailleurs, le juge statuant par défaut ne devra plus soulever que les [...]

2018-02-15T02:21:24+01:00mars 1st, 2016|Non classé|

Le rejet du pluralisme familial dans le régime du regroupement familial en Belgique

  Si c’est à la famille « micro-nucléaire » qu’est accordé le droit au regroupement familial, il n’empêche que cette dernière ne correspond en aucun cas à la réalité sociale des liens familiaux tels qu’ils sont effectivement vécus dans notre société. En effet, « la famille contemporaine se décline au pluriel »[1] et ceci est encore plus prononcé en matière d’immigration. La famille est une réalité sociologique qui existe et a toujours existé dans les quatre coins du monde, il n’en demeure pas moins que la conception de celle-ci diffère considérablement selon l’endroit d’où l’on vient[2]. Dès lors, le domaine du regroupement familial est une matière phare pour la mise en évidence des différentes conceptions que peut recouvrir le terme famille. Une nation comme la Belgique, pays multiculturel par excellence, comptant plus d’un million d’étrangers sur son territoire, est un exemple parlant. Il faut cependant constater une considération minime, si pas inexistante, que l’Office des étrangers belge accorde à ces conceptions de la famille venues d’ailleurs   Visa humanitaire A l’heure actuelle, la seule porte ouverte à l’égard des conceptions étrangères de la famille réside dans le « visa humanitaire » prévu à l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 ; faveur[3] exceptionnelle accordée à toute personne sans conditions, selon les circonstances et sous l’appréciation discrétionnaire du ministre de l’Intérieur. Il ne s’agit dès lors pas d’un « droit », mais d’une « faveur ». En effet, l’article 9 autorise le ministre à délivrer des autorisations de séjour individuellement en fonction des arguments qui sont présentés par l’étranger. Par ailleurs, certaines conditions officieuses semblent se dégager de la pratique. L’on peut citer entre autre qu’il faut pouvoir démontrer un lien familial effectif, une dépendance financière, une raison humanitaire grave, le fait que la personne [...]

2018-02-15T02:21:07+01:00mars 1st, 2016|Non classé|

L’exclusion du droit au regroupement familial à l’égard de l’ascendant

  La nouvelle loi de 2011 a fait couler beaucoup d’encre, et ce principalement en raison de la prohibition du regroupement familial à l’égard de l’ascendant du belge.   La loi du 26 mai 2011 précise explicitement que la notion « des membres de la famille du ressortissant belge » est semblable à celle « des membres de la famille d’un citoyen européen », sous réserve des ascendants.  A cet égard, le législateur belge a décidé de limiter le regroupement familial des ascendants, en le réservant exclusivement aux « père et mère d'un Belge mineur, qui établissent leur identité au moyen d'un document d'identité et qui accompagnent ou rejoignent le Belge », conformément à l’arrêt Zambrano[1]. Certains prédisent que l’exclusion du droit au regroupement familial pour l’ascendant entrainera un phénomène d’exil forcé dès lors qu’un « Belge exerçant son droit à la libre circulation au sein de l’Union européenne pourrait effectuer un regroupement familial si l’Etat où il est installé l’y autorise puis revenir en Belgique avec son parent (…) Avant le vote de la loi de 2011, des Néerlandais s’installaient en Belgique et y opéraient des regroupements familiaux interdits par la loi néerlandaise. On pourrait assister au même phénomène. Des gens sont poussés dans le dos »[2]. De toute évidence, cette exclusion vise essentiellement les ressortissants belges d’origine musulmane. En agissant de la sorte, la Belgique prend à contre-pied l’influence que détient le pays d’origine sur la conception du rôle du père ou du grand-père. En effet, ce sont justement dans ces pays visés, et plus largement dans toute l’Afrique, que cette influence se fait lourdement sentir. Car, dans la conception africaine de la famille, au delà de l’éducateur et du modèle, l’ascendant est le nombril de la famille. Ainsi, si [...]

2018-02-15T02:21:35+01:00mars 1st, 2016|Non classé|

La « Kafala » donne-t-elle droit au regroupement familial ?

  S’il est de jurisprudence constante qu’, en droit belge, l’enfant issu d’une filiation adoptive est en droit de bénéficier du regroupement familial au même titre que l’enfant naturel, il importe de relever que certains pays ne connaissent pas l’institution de l’adoption[1]. En effet, « l’adoption se heurte en fait à un interdit coranique auquel la législation marocaine est restée fidèle »[2]. Afin de pallier à cette interdiction, le Maroc, tout comme les autres pays musulmans à l’exception de la Turquie, de l’Indonésie et de la Tunisie, a instauré une institution proche de celle de l’adoption « qui place l’enfant dans une situation intermédiaire, entre l’enfant et le non-parent »[3], il s’agit de la « kafala » ou « recueil légal ». Le présent article analyse ainsi si cette institution accorde-t-elle un droit au regroupement familial. a) La Kafala et l’adoption La kafala est ainsi entendue par le droit islamique comme étant « l’engagement de prendre en charge bénévolement l’entretien, l’éducation et la protection d’un mineur, au même titre qu’un père le ferait pour son fils »[4], sans pour autant créer de lien de filiation juridique avec ce dernier. C’est pourquoi, selon la règlementation belge en vigueur, la kafala islamique n’équivaut pas à une adoption et ne peut être comparée qu’à une tutelle officieuse ou à une prise en charge d’enfant. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs rappelé en 1983 que « l’article 10, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 ne permet le regroupement familial que pour les enfants communs d’une même et seule famille ; un acte de « remise d’enfants » n’a pas pour effet de faire entrer l’enfant dans la famille de l’étranger, et ne peut être assimilé à un acte d’adoption d’ailleurs non reconnu légalement en droit marocain »[5]. Cependant, bien que la procédure mise en [...]

2018-02-15T02:21:49+01:00mars 1st, 2016|Non classé|
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