Archives mensuelles : mars 2016

Le « mariage arrangé » ou le « mariage d’enfant » donne-t-il droit au regroupement familial ?

  La problématique du mariage arrangé est une réalité qui existe dans les quatre coins du monde et concerne principalement les enfants. Ainsi, l’on associe généralement le mariage arrangé au  mariage d’enfant qui se définit comme étant « un mariage officiel ou une union non officialisée où l’un ou les deux conjoints ont moins de 18 ans »[1]. Le présent article analyse ainsi si le mariage arrangé ou mariage forcé accorde-t-il un droit au regroupement familial. a) Définition du « mariage arrangé » et « mariage forcé » Alors que la Belgique a fixé le droit de se marier à l’âge de 18 ans, la Convention européenne des droits de l’homme stipule en son article 12 que l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l’âge nubile. Bien que le mariage d’enfant est en principe interdit en Belgique, la jurisprudence admet, à titre exceptionnel, pour motif grave et moyennant l’accord des parents, le mariage d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de la majorité. Si le principe d’ « arranger une rencontre » qui aboutira s’il y a lieu à un mariage est inhérent à toute société et est également présent dans les familles belgo-belges, ce concept comporte une signification particulière auprès des cultures étrangères. En général, ce sont les communautés musulmanes, en particulier les Marocains et les Turques, qui sont le plus concernés par ce phénomène. Certaines communautés en Asie sont également fortement concernées par ce phénomène. En Inde et au Pakistan par exemple, les mariages arrangés constituent la norme car les mariages d’amour sont vus d’un mauvais oeil. De prime abord, le mariage arrangé révèle de manière flagrante le poids accordé par certaines cultures au jugement des parents. « Si le réflexe de [...]

2018-02-15T02:22:01+01:00mars 1st, 2016|Non classé|

Les circonstances de création du Tribunal pénal international pour le Rwanda

Pour mieux comprendre les circonstances dans lesquelles ce Tribunal international a été créé, il convient de revenir un siècle en arrière. [1] A la fin du 19è Siècle, le Rwanda était une petite royauté dirigée par un Roi tutsi à la tête d'une population constituée de tutsi (entre 10 et 15 % de la population), hutu (entre 80 et 85 % de la population) et twa. Les colonisateurs, d'abord allemands en 1885 puis belges en 1923, organiseront le Rwanda sous cette même configuration avec à la tête du pays la minorité tutsi. A la fin des années 50 et au début des années 60, la quête de l'indépendance et le passage d'un régime monarchique à un régime présidentiel opposera sans grande surprise deux camps : les hutu, majoritaires et opprimés lors de la colonisation, et l'élite tutsi. La majorité hutu remportera les premières élections organisées dans le pays. La minorité tutsi constitua alors un front et se regroupa en Front Patriotique Rwandais (FPR). A partir de 1990, le pays entre dans une période de crise qui va durer quatre ans. Cette période sera caractérisée par d'importantes tensions opposant le FPR et les forces armées rwandaises du gouvernement en place (FAR).[2] Dans le but de mettre fin à cette guerre, des négociations en vue d'un accord de cessez-le-feu seront entamées en 1992 lesquelles aboutiront à la signature des Accords d'Arusha le 4 août 1993 entre le gouvernement de la République rwandaise et le FPR. Selon cet accord, « il est mis fin à la guerre entre le Gouvernement de la République Rwandaise et le Front patriotique Rwandais ».[3] C'est dans un climat d'affrontement entre les partisans et les opposants de ces accords que [...]

2021-11-25T13:30:59+01:00mars 1st, 2016|Non classé|
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