La Loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice aussi appelée loi « Pot-Pourri » est venue considérablement changer le paysage judiciaire belge et les règles propres aux avocats.

Il importe donc d’isoler les changements majeurs de cette grande réforme. Nous nous contenterons d’aborder ici les premiers changements majeurs pour les avocats déjà d’application depuis le 1er novembre 2015.

 

  • L’extension de l’autorité de la chose jugéeL’article 23 du Code judiciaire (CJ) a été modifié de telle manière que l’autorité de chose jugée fera désormais obstacle à la réitération de la prétention soumise au juge sous l’angle d’un autre fondement juridique que celui déjà débattu et appliqué par le juge. Les décisions prononcées antérieurement sont également concernées.

 

  • La notification sous pli simple à l’avocat (au lieu de son client)

 

L’article 46/1 et 729/1 du Code judiciaire (CJ) ont été modifiés de telle manière que l’avocat est désormais tenu d’avertir le greffe sans délai du début et de la fin de son intervention. En effet, les plis simples ne seront désormais plus notifiés à son client mais directement à lui, tant qu’il intervient dans l’affaire.

  • La Signification au parquet

 

Les significations visées par les articles 38, 40, 42 et 57 du CJ pourront être faites entre les mains d’un simple secrétaire ou juriste du parquet, en plus de celles du procureur et de ses substituts.

  • L’Abrogation de la péremption du jugement par défaut et les restrictions des pouvoirs du juge statuant par défaut

 

Les jugements par défauts ne devront désormais plus être signifiés dans l’année de leur prononcé. Par ailleurs, le juge statuant par défaut ne devra plus soulever que les moyens et défenses d’ordre public. Ceci n’est valable que pour les jugements prononcés à partir du 1er novembre 2015.

  • La Structuration des conclusions et conclusions de synthèse

 

Conformément aux changements opérés aux articles 744 et 748bis et 780 CJ, le juge ne doit désormais plus répondre qu’aux conclusions respectant la structure de l’article 744 CJ.

  • La Théorie des nullités

 

Les nullités absolues ont désormais disparu. Autrement dit, il n’existe plus de nullité que le juge doit soulever d’office sans qu’un grief soit démontré. Dans tous les cas désormais, l’exception de nullité ne prospérera que si elle est soulevée avant tout autre moyen et si la partie s’en prévalant démontre un préjudice conséquence de l’irrégularité. Le contrôle du juge se limitera à la vérification de ces deux conditions.

  • Le Retardement de l’appel ouvert contre les jugements avant dire droit

 

Dorénavant, l’article 1050, al 2 CJ nous dit que l’appel d’un jugement avant dire droit ne peut être formé qu’en même temps que contre le jugement définitif (c’était d’ailleurs déjà le cas pour les jugements portant sur la compétence). Ceci concerne uniquement les décisions avant dire droit prononcées avant le 1er novembre 2015.

  • Le prononcé d’une mesure d’instruction subordonné à la recevabilité de la demande

 

Le nouvel article 875bis CJ nous enseigne désormais que le juge ne peut accorder une mesure d’instruction que s’il s’est préalablement prononcé sur la recevabilité de la demande principale, si elle est contestée.

  • L’exécution provisoire et l’effet (non) suspensif des voies de recours

 

Enfin, Les modifications apportées à l’article 1397 du CJ (et suivants) imposent que la force exécutoire de l’opposition, sauf décision contraire spécialement motivée (ainsi que les exceptions légales éventuelles), formée contre un jugement par défaut définitif restera suspensive. Par contre, un appel formé contre un jugement définitif ne suspendra plus la force exécutoire (sauf dérogation légale ou motivation spéciale du juge). De plus, les ordonnances en référé, les ordres de cessation et les jugements d’instruction conservent leur exécution provisoire, malgré l’appel ou l’opposition. Ceci concerne uniquement les affaires introduites après le 1er novembre.

 

Ces changements sont les premiers d’une liste dont la suite sera d’application au 1er janvier 2016 et du 1er janvier 2017.