Le compromis de Rome
Lors du processus de création de la Cour pénale internationale, deux différentes visions quant au mode de création de cette dernière s’affrontaient. D’une part, certains Etats s’appuyant sur le succès des tribunaux internationaux ad hoc, avaient espéré avoir une juridiction permanente qui serait créée sur base du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Deux conséquences à ce mode de création peuvent être notées. D’une part, dans la mesure où seul le Conseil de Sécurité peut agir sur base du Chapitre VII de la Charte, l’on sous-entend que la Cour permanente serait ainsi créée par le Conseil de Sécurité via l’adoption d’une Résolution. Ainsi, on aurait une Cour permanente qui ferait partie intégrante de l’Organisation des Nations Unies. En d’autre termes, l’idée était créer « an international criminal court that fit neatly within the Charter of the United Nations and that was, accordingly, subordinated to the Security Council ».[1] Toutefois, le caractère permanent de la future juridiction ne pouvait pas aller de paire avec une subordination au Conseil de Sécurité. Cette subordination sapait la garantie d’une justice indépendante et équitable qui constitue le pilier de toute justice.[2] Contre l’idée d’une Cour criminelle dépendante de l’ONU, s’opposaient les partisans de la création d’une Cour sur une base conventionnelle, la signature d’un traité respectant ainsi le principe de souveraineté propre à chaque Etat. Il est évident que laisser le pouvoir d’appréciation à chaque Etat d’accepter ou non la compétence d’une Cour permanente contribuerait à assurer la légitimité de cette dernière. En effet, « [s]etting up the ICC through a widely supported international treaty would provide it with maximum legitimacy ».[3] Toutefois, ne serait-il pas pure utopie que de penser ou plutôt espérer qu’une Cour à l’échelle mondiale, qui ne dispose [...]