Archives mensuelles : février 2016

Le compromis de Rome

Lors du processus de création de la Cour pénale internationale, deux différentes visions quant au mode de création de cette dernière s’affrontaient. D’une part, certains Etats s’appuyant sur le succès des tribunaux internationaux ad hoc, avaient espéré avoir une juridiction permanente qui serait créée sur base du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Deux conséquences à ce mode de création peuvent être notées. D’une part, dans la mesure où seul le Conseil de Sécurité peut agir sur base du Chapitre VII de la Charte, l’on sous-entend que la Cour permanente serait ainsi créée par le Conseil de Sécurité via l’adoption d’une Résolution. Ainsi, on aurait une Cour permanente qui ferait partie intégrante de l’Organisation des Nations Unies. En d’autre termes, l’idée était créer « an international criminal court that fit neatly within the Charter of the United Nations and that was, accordingly, subordinated to the Security Council ».[1] Toutefois, le caractère permanent de la future juridiction ne pouvait pas aller de paire avec  une subordination au Conseil de Sécurité. Cette subordination sapait  la garantie d’une justice indépendante et équitable qui constitue le pilier de toute justice.[2] Contre l’idée d’une Cour criminelle dépendante de l’ONU, s’opposaient les partisans de la création d’une Cour sur une base conventionnelle, la signature d’un traité respectant ainsi le principe de souveraineté propre à chaque Etat. Il est évident que laisser le pouvoir d’appréciation à chaque Etat d’accepter ou non la compétence d’une Cour permanente contribuerait à assurer la légitimité de cette dernière. En effet, « [s]etting up the ICC through a widely supported international treaty would provide it with maximum legitimacy ».[3] Toutefois, ne serait-il pas pure utopie que de penser ou plutôt espérer qu’une Cour à l’échelle mondiale, qui ne dispose [...]

2018-02-15T02:23:20+01:00février 9th, 2016|Non classé|

 Preuve et sanction du dol

La preuve du dol ne peut se tirer de la convention elle-même, elle doit être apportée par la partie qui stipule qu’il y a eu un dol lors de la conclusion du contrat et ce par toute voie de droit (section I). Ensuite, une fois la preuve du dol apportée, il faut le sanctionner. Cela nécessite néanmoins une distinction entre le dol principal et le dol incident (section II). Ce n’est qu’après avoir distinguer ces deux notions que le juge pourra réellement trancher le litige en sanctionnant le dol (section III).   Section I- Preuve du dol Selon l’article 1116 alinéa 2 du code civil, « le dol ne se présume pas et doit être prouvé ». La preuve incombe à la partie qui se déclare victime du dol et peut être apportée par toutes voies de droit[2]. A priori, de cette disposition, on pourrait déduire une exclusion de la preuve par présomption[3]. Cependant, la Cour de cassation a affirmé dans une jurisprudence relativement récente que la preuve du dol peut être apportée « par toutes voies de droit » notamment par la présomption[4]. En affirmant que le dol pouvait être démontré par présomption, la Cour de cassation contredit ouvertement le prescrit légal de l'article 1116 du code civil susmentionné. Certains auteurs considèrent cependant, qu'il ne s'agit pas d'une contradiction. En effet, selon certains, la jurisprudence récente de la Cour de cassation ne fait qu'expliquer que la preuve du dol ne peut se déduire de la convention elle-même, la preuve devant être démontré spécifiquement[5].   Section II- Distinction entre dol principal et dol incident La doctrine et la jurisprudence majoritaire opèrent  la distinction entre le dol principal (§1) et le dol incident (2§). 1- le dol principal : C’est celui qui a [...]

2018-02-15T02:23:30+01:00février 8th, 2016|Non classé|

Faut-il payer pour diffuser de la musique en public ?

Les droits d’auteurs sont dus selon la loi sur le droit d’auteur dès que l’on diffuse la musique sur un lieu public. Selon la Cour de Cassation, sont publiques toutes les diffusions qui n’ont pas lieu dans le cercle familial. Il n’y a pas d’autorisation à obtenir ni de droits à verser tant que la diffusion de musique n’outrepasse pas le cercle de la famille ou un ensemble de personnes unies par un lien familial ou social étroit. Par exemple, ne donnent pas non plus lieu à paiement de droits, les diffusions de musique : lors d’une fête d’anniversaire à domicile où seuls des amis sont invités ; pour les personnes âgées pensionnaires d’un home ; dans un bureau ou atelier où ne sont réunis que des collègues.   Sera par contre soumise à paiement de droits, la diffusion de musique : dans les cafés, restaurants, magasins, ou dans les salles d’attente de professions libérales ; lors d’une soirée payante ou ouverte à tous ; lors de manifestions sportives ou récréatives ; lors de soupers, barbecues, banquets ouverts au public. Lorsque la diffusion de musique est considérée comme étant publique, il y a lieu de verser des droits pour les auteurs, pour les artistes-interprètes ainsi que pour les producteurs. En ce qui concerne les auteurs, il y lieu d’obtenir l’autorisation préalable de l’auteur. Souvent cependant, on s’adressera à la SABAM afin d’y verser les droits dus à cet effet. En ce qui concerne les artistes-interprètes et les producteurs une « rémunération équitable » est due. On pendra directement contact avec les sociétés collectives qui gèrent les droits voisins dans le domaine de la musique, soit PlayRight et la Simim. Sources: PlayRight SCRL Simim SCRL SABA Code de droit économique

2018-02-15T02:23:41+01:00février 8th, 2016|Non classé|

Le mariage coutumier offre-t-il un droit au regroupement familial ?

Véhiculant une panoplie de valeurs traditionnelles, le mariage coutumier comporte une importante symbolique dans la culture africaine, à tel point  que la plupart des époux considèrent que ce mariage est bien plus important que le mariage civil. La Belgique est dès lors confrontée, via les populations immigrées, à cette institution présente dans de nombreuses cultures étrangères, et particulièrement auprès des ressortissants congolais. Par conséquent, il a semblé intéressant de se poser la question de savoir si les époux mariés coutumièrement bénéficient-ils d’un droit au regroupement familial. Largement reconnu officiellement par de nombreux Etats africains,  le mariage coutumier est une institution matrimoniale qui ne lie pas uniquement les époux entre eux, mais plus largement l’ensemble des deux familles respectives. Compte tenu du fait que ce sont les parents qui organisent le mariage, il est communément accepté que lors du mariage coutumier, ce sont les familles qui se marient, ce qui implique le fait que la présence des mariés n’est pas indispensable[1]. Pour pouvoir bénéficier du regroupement familial, le mariage coutumier doit répondre aux dispositions du Code de droit international privé (CODIP) relatives à la reconnaissance d’un acte authentique dressé à l’étranger. Ainsi, l’article 27 du CODIP conditionne la reconnaissance des mariages célébrés à l’étranger au respect des conditions nécessaires à son authenticité conformément au droit de l’Etat dans lequel il a été établi et doit en outre être légalisé. Notons que selon la loi congolaise, pour que le mariage coutumier soit reconnu officiellement, celui-ci doit avoir fait l’objet d’un enregistrement dans le registre de l’Etat civil dans le mois qui suit la célébration du mariage[2]. Dans un arrêt du 24 juillet 2009[3], le Tribunal civil de Liège a du se prononcer au sujet d’une demande de [...]

2018-02-15T02:23:52+01:00février 8th, 2016|Non classé|

Une société de management est-elle assujettie à la TVA ?

La société de management est une société dont l’objet social est principalement l’assistance, le conseil et la gestion d’entreprises. Alors qu’il existait une tolérance administrative qui permettait à toute société de management de ne pas s’assujettir à la TVA, un nouveau régime plus strict est entré en vigueur le 1er janvier 2015 supprimant ainsi toute tolérance en la matière.   Principe: assujettissement à la TVA du prestataire (avec droit à déduction) L’assujettissement à la TVA d’une société de management, exerçant un ou plusieurs mandat(s) de dirigeant d’entreprise, établie en Belgique ne semble guère soumis à discussion, en vertu du libellé de l’article 18, § 1er, 1° et 3° du Code TVA. En effet, ces prestations constituent des prestations de service au sens du Code TVA. Elles doivent donc toujours être soumises à la TVA. Une société de management revêt donc, en principe, la qualité d’assujetti ordinaire à la TVA, ouvrant un droit à déduction sur la TVA supportée en amont. Bien entendu, la TVA portée en compte à la société bénéficiaire des prestations est déductible dans le chef de celle-ci, pour autant qu’elle-même soit un assujetti avec droit à déduction.   2. Exception: tolérance administrative Bien que le principe soit l’assujettissement à la TVA du mandat de dirigeant exercé par une société, il était possible d’y déroger, en raison d’une tolérance administrative découlant d’une décision du 27 janvier 1994[1]. En effet, les personnes morales dont l’activité consistait à exercer un mandat dans une autre société pouvaient choisir de ne pas s’assujettir à la TVA. Il s’agissait d’une tolérance administrative contra legem (non prévue par la loi) qui, pour des raisons pratiques et de concurrence, par analogie avec les personnes physiques mandataires, permettait aux sociétés dont [...]

2018-02-15T02:24:03+01:00février 8th, 2016|Non classé|

Qu’est-ce qui nous rend humains ?

Une invitation au rêve ...et à l'action! Êtes-vous indignés de voir notre monde transformé en un gigantesque supermarché ? Voulez-vous remettre la technologie, l’information et l’argent au service de l’humain ? Quel que soit votre engagement au sein de votre quartier, de votre association, de votre milieu de travail, que vous soyez riche ou pauvre, vous n’êtes pas seuls! Lisez le livre de Jean-Louis : Qu'est-ce qui nous rend humains ? “Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing there is a field. I'll meet you there. When the soul lies down in that grass the world is too full to talk about.” ― Rumi I.             Meeting with the Lion Aged 36 years, my meeting with Dr. Jean-Louis Lamboray in autumn 2004 was a revelation to me. His book : “AIDS, the battle can be won”[1] delighted me as much as when I read the novel “the Lion” of Joseph Kessel[2] 20 years earlier. Both books shared the exotic land of Africa as a theater of human discoveries and wonderful encounters. The founding belief of this visionary and deeply human physician, which was later included in the articles of association, is that each community has the ability to meet life's challenges, build a common vision, act and adapt. His association, the "Constellation" reveals and nourishes this ability during meetings where the appreciation of the strengths and successes follows dreams and self-assessments. His SALT method[3] is summarized as follows: • S: stands for Stimulate, Support • A: stands for Appreciate • L: stands for Listen, Learn and Link • T: stands for Transfer, Team. This first meeting will make me travel to Thailand to assess the results of this positive approach based on successes rather than weaknesses, the exchange of best practices and [...]

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