La société de management est une société dont l’objet social est principalement l’assistance, le conseil et la gestion d’entreprises. Alors qu’il existait une tolérance administrative qui permettait à toute société de management de ne pas s’assujettir à la TVA, un nouveau régime plus strict est entré en vigueur le 1er janvier 2015 supprimant ainsi toute tolérance en la matière.

 

  1. Principe: assujettissement à la TVA du prestataire (avec droit à déduction)

L’assujettissement à la TVA d’une société de management, exerçant un ou plusieurs mandat(s) de dirigeant d’entreprise, établie en Belgique ne semble guère soumis à discussion, en vertu du libellé de l’article 18, § 1er, 1° et 3° du Code TVA.

En effet, ces prestations constituent des prestations de service au sens du Code TVA. Elles doivent donc toujours être soumises à la TVA.

Une société de management revêt donc, en principe, la qualité d’assujetti ordinaire à la TVA, ouvrant un droit à déduction sur la TVA supportée en amont.

Bien entendu, la TVA portée en compte à la société bénéficiaire des prestations est déductible dans le chef de celle-ci, pour autant qu’elle-même soit un assujetti avec droit à déduction.

 

2. Exception: tolérance administrative

Bien que le principe soit l’assujettissement à la TVA du mandat de dirigeant exercé par une société, il était possible d’y déroger, en raison d’une tolérance administrative découlant d’une décision du 27 janvier 1994

[1].

En effet, les personnes morales dont l’activité consistait à exercer un mandat dans une autre société pouvaient choisir de ne pas s’assujettir à la TVA.

Il s’agissait d’une tolérance administrative contra legem (non prévue par la loi) qui, pour des raisons pratiques et de concurrence, par analogie avec les personnes physiques mandataires, permettait aux sociétés dont l’activité consistait à exercer un mandat de choisir de s’assujettir ou pas à la TVA.

Le choix opéré par la société d’assujettir ou non les prestations de dirigeant d’entreprise à la TVA était définitif et valait pour tous les mandats qu’exerce la société[2].

 

 3. Suppression de la tolérance administrative

 

À la suite d’une décision de la Commission européenne relative à ce système d’option, l’administration fiscale a précisé en date du 20 novembre 2014 que désormais les personnes morales agissant comme administrateur, gérant ou liquidateur d’une société, devront soumettre leurs prestations à la TVA[3].

Par le biais de cette décision, l’administration de la TVA supprime la tolérance exposée ci-avant, pour ce qui concerne les sociétés exerçant un mandat d’administrateur, gérant ou liquidateur de sociétés[4].

Ce nouveau régime est entré en vigueur le 1er janvier 2015.

En conséquence, les sociétés qui exercent un mandat de dirigeant et n’avaient pas opté pour l’assujettissement à la TVA devaient impérativement s’identifier à la TVA avant la fin de l’année 2014.

Celles qui exerçaient un tel mandat et d’autres activités assujetties ont perdu leur qualité d’assujetti mixte, à la fin de l’année 2014, pour un statut d’assujetti ordinaire.

Ainsi, en application des règles habituelles, les prestations accomplies en 2014 restent exemptes de TVA ; les prestations accomplies en 2015 sont soumises à TVA, sauf si elles ont été payées en 2014, et les tantièmes attribués par une assemblée générale tenue en 2015 sont soumis à la taxe. Enfin, l’administration a estimé judicieux de préciser que le régime applicable aux dirigeants personnes physiques n’est pas modifié. Ils demeurent donc non assujettis.

 

 

4. Conclusion

En matière de TVA, les personnes morales agissant comme administrateur, gérant ou liquidateur sont désormais pleinement assujettis à la TVA et leur rémunération est soumise à dater du 1er janvier 2015 à la perception de la TVA.

Cette modification est de nature à avoir une influence négative particulière dès lors que la société administrée n’est pas assujettie et ne peut bénéficier de la récupération de la TVA exposée auprès de ses fournisseurs.

Outre ces inconvénients, figurent également les risques inhérents à une requalification qu’elle soit fiscale ou sociale.

 

 

[1] Décision E.T. 79581 du 27 janvier 1994

[2] Décision E.T. n° 118288 du 27 avril 2010 ; décision n° 2010.445 du 21 décembre 2010 du S.D.A.

[3] Décision n° E.T. 125.180 du 20 novembre 2014.

[4] Décision n° E.T. 125.180 du 20 novembre 2014.