Archives mensuelles : février 2018

Moyens de subsistance et regroupement familial : une discrimination sur base de la fortune ?

La condition de moyens de subsistance suffisants n’a longtemps été qu’une question théorique. En effet, jusqu’à présent cette condition ne concernait que le regroupement familial avec un enfant handicapé célibataire et majeur ou la famille de l’étudiant. A présent, les ressortissant de pays tiers ou les belges qui désirent se faire rejoindre par leur conjoint, partenaire ou enfants devront apporter la preuve qu’ils détiennent des moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers pour subvenir à leurs propres besoins et à ceux des membres de leur famille afin d’éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics. En ce qui concerne l’évaluation de ces moyens, le législateur belge précise qu’il faut prendre en considération la spécificité de la situation personnelle du citoyen, qui comprend également la nature et la régularité de ses revenus et le nombre des membres de la famille à sa charge. En outre, la loi du 8 juillet 2011 a modifié le prescrit du paragraphe 5 de l’article 10 de la sorte et impose que « l’étranger doit disposer de 120% du montant du revenu d’intégration pour une personne vivant exclusivement avec une famille à sa charge à savoir : 1.208 euros par mois et ce, peu importe le nombre de personnes composant son « ménage » »[1]. Tel que le conçoit le Conseil d’Etat dans son avis du 4 avril 2011, cette « disposition pose problème au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. » En effet, si l’on se tourne vers l’arrêt Chakroun[2], la Cour de Justice stipule que : « Dès lors que l’ampleur des besoins peut être très variable selon les individus, cette autorisation doit par ailleurs être interprétée en ce sens que les États membres peuvent [...]

2018-02-15T02:07:07+01:00février 15th, 2018|Non classé|

Comment réconcilier l’Afrique et la Cour pénale internationale?

Le travail effectué par la Cour pénale internationale (ci-après CPI) depuis 2002 mérite d’être salué. En effet, elle a prouvé en inculpant des chef d’Etat que personne ne devrait échapper à la justice qu’il soit ancien dirigeant comme pour l’affaire Laurent Gbagbo ou qu’il exerce encore ses fonctions comme les affaires concernant le Président du Kenya Uhuru Kenyatta et le Président soudanais Omar Al Bashir. Toutefois, la Cour n’est pas parfaite et les critiques à son encontre devraient pouvoir contribuer à aider cette jeune juridiction (qui a encore beaucoup à prouver) dans la mise en œuvre d’une justice qui se doit de respecter les principes essentiels d’indépendance et d’équité. Ainsi, une des principales critiques serait que "l'Afrique serait en procès devant la Cour pénale internationale". En effet, les chefs d’Etat africains considèrent être la seule cible de la Cour pénale internationale. Le problème semble double. D’une part, nous avons une justice qui se veut équitable mais qui semble incapable de s’attaquer aux Etats plus « puissants ». D’autre part, les Etats africains ont l’impression d’être encore à l’époque coloniale et aimeraient donc pouvoir organiser eux-mêmes un système juridique et prendre en charge la poursuite des criminels africains. La solution semble être, contrairement à ce que prévoient les Etats africains, que la plupart des Etats ratifient le Statut de Rome. En effet, selon ce Statut, la Cour est compétente si « l’Etat sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ».[1] Par conséquent, plus les pays vont ratifier le Statut, plus nous pourrons espérer voir un jour les « plus puissants » répondre de leurs actes criminels. Prenons à titre d’exemple le cas de la situation irakienne. En effet, si l’Irak avait ratifié le Statut de Rome, la Cour aurait ainsi été [...]

2018-02-15T01:58:46+01:00février 15th, 2018|Non classé|

La Clause de non-concurrence dans le contrat de travail

La clause de non-concurrence est un instrument fréquemment utilisé par les employeurs. Si cette clause peut sembler une évidence, il importe d'en dessiner les contours afin d'éviter, pour l'employé ou l'ouvrier, de s'engager au respect d'une clause qui ne respecte pas les conditions établies par le droit belge. La clause de non-concurrence est la clause par laquelle  un employé (ou un ouvrier) se voit interdire, au moment de son départ, l'exercice d'activités similaires à celles qu'il exerce auprès de son employeur, soit dans son entreprise propre, soit en s'engageant chez un employeur concurrent. Le but d'une telle clause est d'empêcher à l'employer de porter préjudice à l'entreprise qu'il a quittée en utilisant pour lui-même ou au profit d'un concurrent les connaissances particulières à l'entreprise en matière industrielle ou commerciale. Les conditions de validité de la clause de concurrence sont prescrites par la loi sur le contrat de travail : • la clause ne peut d'appliquer qu'aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à un plafond revu annuellement; à défaut, elle est réputée inexistante . la clause doit avoir été constatée par écrit . la durée de la clause ne peut pas excéder 12 mois après la cessation du contrat de travail . La clause doit se rapporter à des activités similaires à celle exercées pendant l’exécution du contrat . la clause doit être géographiquement limitée aux lieux où le travailleur pourrait concurrencer son employeur et, en tout cas, ne pas dépasser le territoire de la Belgique . la clause doit enfin prévoir le paiement d'une indemnité compensatoire unique et forfaitaire par l'employeur d'un montant minimal égal à la moitié de la rémunération brute du travailleur pendant la période couverte par la dite clause. A défaut [...]

2018-02-15T01:58:05+01:00février 15th, 2018|Non classé|

L’aide au suicide en Suisse – Un véritable droit à la mort?

« Laissez-nous partir dans la dignité ! » Telle est l’une des supplications de ceux qui demandent une aide au suicide. L’aide au suicide se distingue de l’euthanasie par le simple fait que la personne qui pose le dernier acte est le patient lui-même et non un tiers ou le médecin. Dans un monde où l’individu se bat pour se voir reconnaître de plus en plus de droits, il est intéressant de se demander si on lui reconnait aujourd’hui un droit à la mort. La Cour européenne des droits de l’homme a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question, et considère que l’on ne peut pas déduire un droit à la mort du droit à la vie de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.[1] Toutefois, la question de l’assistance au suicide nous pousse à analyser si, au moins du point de vue factuel, cette pratique, tolérée dans certains pays, n’est pas un pas de plus vers la reconnaissance d’un tel droit. Pour ce faire, le cas de la Confédération suisse (ci-après Suisse) nous parait intéressant puisqu’elle est souvent citée parmi les pays connaissant une réglementation « progressiste »[2] en la matière. En effet, depuis 1975, plusieurs initiatives ont été introduites en vue de demander que « le droit de demander sa mort » soit inscrit dans la Constitution suisse sous certaines conditions. Celles-ci n’ont malheureusement pas abouti. Par ailleurs, la législation fédérale est relativement silencieuse en matière d’assistance au suicide, l’article 115 du Code pénal suisse ne réprimant que celui qui réalise ce comportement, poussé par un mobile égoïste. En effet, le texte de cet article, intitulé « Incitation et assistance au suicide » est énoncé comme suit : Celui qui, poussé par un mobile égoïste, [...]

2018-02-15T01:57:28+01:00février 15th, 2018|Non classé|

Le suicide assisté en Suisse – Les dérives du système

Parmi les acteurs de l’assistance au suicide en suisse, nous pouvons citer certaines associations privées « spécialisées » en la matière à savoir Exit et Dignitas. La première association se distingue de la seconde notamment par le fait qu’elle ne réserve ses services qu’aux seuls nationaux, (en l’occurrence les ressortissants suisses), tandis que la seconde est ouverte aux étrangers. Il nous parait important de saluer l’intention de certaines associations privées qui sont principalement motivées par une envie d’apporter de l’aide à des personnes qui en ont le plus besoin. Toutefois, nous ne pouvons manquer de nous poser la question des limites de telles pratiques. En effet, quelle est la limite entre une réelle envie de mourir et une dépression passagère qui pousserait une personne dans une période « sombre » de sa vie à ne plus vouloir exister ? Comment ne pas imaginer que ces associations ne sont pas tentées d’attirer le plus de monde, sachant que leur chiffre d’affaire s’accroit en même temps que le nombre de leurs « adeptes » ? Des pratiques douteuses Le premier point interpellant quand nous regardons de plus près leurs activités consiste dans le fait que l’aide au suicide ne concerne pas uniquement les personnes en fin de vie. En effet, celle-ci peut être demandée par tout patient qui en exprime la volonté, indépendamment de toutes souffrances insupportables ou d’issues fatales. Il est ainsi à soupçonner qu’une assistance au suicide est réalisée pour des personnes dépressives ou pour des déments. Dans le même sens, une étude complète sur le suicide assisté en Suisse réalisée par le Pr. M. Egger en 2014 énumère certains aspects des activités d’EXIT et de DIGNITAS dont un nombre non négligeable de personnes vivant seules ou divorcées ayant recours à l’aide au [...]

2018-02-15T01:56:10+01:00février 15th, 2018|Non classé|

SPRL : L’assistance financière au sens de l’article 329 du Code des sociétés

L’assistance financière est régie en droit belge par les articles 329 (pour les sociétés privées à responsabilité limitée) et 629 (sociétés anonymes) du Code des sociétés lesquels prévoient, entre autres, que les avances de fonds, prêts ou sûretés accordées par une SA ou une SPRL en vue de l’acquisition par un tiers de ses propres parts sociales ou actions doivent satisfaire à certaines conditions: - Ces opérations ont lieu sous la responsabilité de l’organe de gestion de la société à des justes conditions de marché. - L’opération est soumise à une décision préalable de l’assemblée générale statuant à des conditions spéciales de quorum et de majorité. - L’organe de gestion rédige un rapport spécial. - Les sommes affectées à l’opération doivent être susceptibles d’être distribuées. Une somme ne peut être distribuée lorsque la distribution a pour effet de faire chuter l’actif net en deçà du montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. - La société inscrit au passif de son bilan une réserve indisponible d’un montant correspondant à l’aide financière totale. Généralités Cette disposition est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2009. Elle fait suite à la directive 2006/68/CE du 6 septembre 2006. Elle est née de la volonté des instances européennes de favoriser les mouvements de capitaux et les acquisitions de parts et actions. Cette disposition existe en des termes identiques à l’article 629 du Code des sociétés concernant les sociétés anonymes, l’article 329 ayant quant à lui trait aux SPRL. A cet égard, l’arrêt récent de la Cour d’appel de Mons du 16 avril 2012 a fortement influencé son interprétation. [...]

2018-02-15T01:55:04+01:00février 15th, 2018|Non classé|

Droits d’auteur : La condition d’originalité dans la jurisprudence récente

Il est toujours utile de procéder à quelques rappels dans le secteur culturel et artistique. Bien au-delà du secteur culturel et artistique, la protection des droits d’auteur s’étend également aux entrepreneurs de tout bord ainsi qu’aux employés amenés à réaliser toute création originale dans le cadre de leur activité professionnelle.     Ainsi, il suffit que deux conditions soient rencontrées pour bénéficier de la protection offerte par le droit d’auteur sur une création, à savoir :   - la mise en forme, - et l’originalité.   Contrairement au droit des marques ou des brevets, il n’est donc nullement nécessaire de procéder à un enregistrement pour protéger ses œuvres (sauf à vouloir obtenir une date certaine attachée à la création).   La jurisprudence s’est chargée de délimiter les contours de ces deux conditions. La condition d’originalité avait déjà été commentée par la Cour de justice de la Communauté Européenne dans l e célèbre arrêt Infopaq (1). Selon la Cour, le critère d’originalité est rempli si l’œuvre sur laquelle la protection par le droit d’auteur est revendiquée a « permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle».   Quelques années plus tard, dans l’affaire Painer (2) la Cour se penche à nouveau sur cette condition d’originalité.   La Cour commença par rappeler sa jurisprudence Infopaq en ce sens qu'une œuvre originale doit être comprise comme une « création intellectuelle propre à son auteur » et, conformément au dix-septième considérant de la directive 93/98, refléter la personnalité de celui-ci (§§87-88).   Selon la Cour, cette condition est remplie à partir du moment où « l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre [...]

2018-02-15T01:53:54+01:00février 15th, 2018|Non classé|
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