L’assistance financière est régie en droit belge par les articles 329 (pour les sociétés privées à responsabilité limitée) et 629 (sociétés anonymes) du Code des sociétés lesquels prévoient, entre autres, que les avances de fonds, prêts ou sûretés accordées par une SA ou une SPRL en vue de l’acquisition par un tiers de ses propres parts sociales ou actions doivent satisfaire à certaines conditions:

– Ces opérations ont lieu sous la responsabilité de l’organe de gestion de la société à des justes conditions de marché.

– L’opération est soumise à une décision préalable de l’assemblée générale statuant à des conditions spéciales de quorum et de majorité.

– L’organe de gestion rédige un rapport spécial.

– Les sommes affectées à l’opération doivent être susceptibles d’être distribuées. Une somme ne peut être distribuée lorsque la distribution a pour effet de faire chuter l’actif net en deçà du montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

– La société inscrit au passif de son bilan une réserve indisponible d’un montant correspondant à l’aide financière totale.

  1. Généralités

Cette disposition est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2009. Elle fait suite à la directive 2006/68/CE du 6 septembre 2006. Elle est née de la volonté des instances européennes de favoriser les mouvements de capitaux et les acquisitions de parts et actions.
Cette disposition existe en des termes identiques à l’article 629 du Code des sociétés concernant les sociétés anonymes, l’article 329 ayant quant à lui trait aux SPRL.

A cet égard, l’arrêt récent de la Cour d’appel de Mons du 16 avril 2012 a fortement influencé son interprétation.

De cet arrêt nous apprenons principalement que les distributions de dividendes effectuées afin d’effectuer une descente de dette ne ressortent pas de l’article 329 du Code des sociétés3.
Par ailleurs, un récent arrêt de la Cour de cassation est venu préciser le champ d’application des articles 329 et 629 du Code des sociétés. En effet, si l’arrêté royal du 8 octobre 2008 est venu transformer l’interdiction en une autorisation conditionnelle, le champ d’application des articles reste inchangé.

L’arrêt de la Cour est venu confirmer que les mécanismes conduisant à un transfert définitif par la société de fonds à titre de propriété ne sont pas visés par l’article 629 du Code des sociétés. Et ce, même lorsque ces fonds servent ultérieurement au financement de l’acquisition des actions, certificats ou parts bénéficiaires. Les dividendes, tantièmes, réserves, remboursements opérés en cas de réduction/amortissement du capital, le rachat d’action propres, les distributions opérées dans le cadre d’une liquidation ne sont donc pas visés par ces dispositions4.
L’arrêt de la Cour vient confirmer la doctrine (Voy., E. POTTIER et L. CULOT, « Nouveautés dans le capital: rachat d’actions propres, assistance financière, et apport en nature », in Le point sur le droit des sociétés, Séminaire organisé par la C.D.V.A. le 26 mai 2011, Bruylant, 2011, n° 84, p. 342; A. COIBION et G. DEPIERPONT, « Assistance financière, rachat d’actions propres et apports en nature: assouplissement nécessaire ou coup d’épée dans l’eau? », in Droit des sociétés, Millésime 2011, Larcier, 2011, n° 31, p. 34; M.-D. WEINBERGER, « Commentaire de l’article 629 C. Soc. », in Privilèges et hypothèques. Commentaire avec aperçu de jurisprudence et de doctrine, Kluwer, 2010, n° 16, p. 9).
2. Précisions
2.1. Rôle de l’Assemblée générale
La décision de l’assemblée générale visée aux articles 629 §2° et 329 §2°, n’est pas requise lorsque la société qui acquiert ses propres actions, parts bénéficiaires (voire certificats) le fait dans le but de de les distribuer à son propre personnel.
Il est par ailleurs possible de prévoir dans les statuts que la décision de l’assemblée générale n’est pas non plus requise lorsque l’acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent.
Cette faculté n’existe que pendant trois ans, à dater de la publication de l’acte constitutif ou de la modification des statuts. L’assemblée générale peut toutefois proroger cette période (quorum et majorités applicables en cas de modification de statut).
Par ailleurs, pour ce qui concerne les SA, le conseil d’administration doit informer l’assemblée générale (celle qui suit l’acquisition) du nombre d’acquisitions opérées, du but et des raisons de ces acquisitions et de la valeur nominale des titres acquis (ou du pair comptable des titres) ainsi que de leur contre-valeur et de la fraction du capital qu’ils représentent.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables :
1) aux actions ou parts bénéficiaires provenant d’une transmission de patrimoine à titre universel;

2) aux actions acquises dans le but de les détruire immédiatement, suite à une décision de l’AG de réduire le capital ;
3) aux actions entièrement libérées, parts bénéficiaires ou certificats se rapportant à des actions entièrement libérées et/ou parts bénéficiaires acquis lors d’une vente publique judiciaire en vue de recouvrer une créance de la société;
4) aux actions, certificats ou parts bénéficiaires des sociétés visées aux articles 6315 et 632 du Code des sociétés en vue de réduire le nombre de titres de la société anonyme qu’elles possèdent.
2.2. La création d’une société holding
Quant à l’acheteur, s’il ne possède pas suffisamment de fonds pour l’achat d’une société, celui-ci peut choisir de constituer une société holding dont l’objet est de racheter les parts ou les actions de la société cible6. Une telle opération (Leveraged Buy Out) vise l’intervention d’un partenaire financier prêtant la partie de fonds nécessaire (en plus des fonds apportés par les actionnaires) à la société holding (Voy., pour les S.P.R.L., l’article 329 §1 ; pour les S.C.R.L., l’article 430 §1 ; pour les S.A., l’article 629 §1).

3. Conclusion

L’aide financière n’est donc plus un mécanisme interdit par le droit belge des sociétés. Une société peut dès lors prêter del ‘argent à un tiers en vue de l’acquisition de ses propres parts sociales ou actions. Les conditions de l’article 329 du Code des sociétés sont essentiellement des conditions de forme, ce qui allège considérablement le poids pesant autrefois sur les SPRL.