Le 1er septembre 2014 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions relatives à la prévention des risques psychosociaux au travail. Ces dispositions obligent l’employeur non seulement à prendre des mesures pour prévenir la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, mais également à prendre des mesures en vue de prévenir les risques psychosociaux au travail en général tels que le stress ou le burn-out.
Obligation de désigner un conseiller en prévention spécialisé en la matière
Depuis le 1er septembre 2014, tout employeur est obligé de désigner un conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail, dénommé « conseiller en prévention aspects psychosociaux ».
Pour ce faire, l’employeur a en principe le choix de confier cette tâche au service interne de prévention et de protection au travail de son entreprise ou de recourir à un service externe de prévention et de protection au travail.
Cependant, dans les entreprises de moins de 50 travailleurs, l’employeur devra toujours faire appel à un conseiller en prévention aspects psychosociaux d’un service externe de prévention et de protection au travail.
En outre, pour pouvoir être désigné comme conseiller en prévention, l’intéressé doit pouvoir répondre aux nombreuses conditions imposées par l’arrêté royal du 22 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, dont, entre autre, être porteur d’un diplôme de niveau universitaire dont le curriculum comprend une partie importante de psychologie et de sociologie, ou encore avoir une expérience de 5 ans dans le domaine des problèmes psychosociaux au travail.
Interdiction de cumul de fonctions
Les personnes qui font partie du personnel de direction ne peuvent pas exercer la fonction de conseiller en prévention aspects psychosociaux. Par personnel de direction, il faut entendre les personnes chargées de la gestion journalière de l’entreprise qui ont le pouvoir de représenter et d’engager l’employeur, ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes, lorsqu’ils remplissent également des missions de gestion journalière.
Le conseiller en prévention spécialisé en bien-être psychosocial ne peut par ailleurs jamais exercer simultanément la fonction de médecin du travail.
Adaptation du règlement de travail
Ces nouveautés obligent l’employeur d’adapter son règlement de travail.
Le règlement de travail doit contenir au moins les données suivantes :
- les coordonnées du conseiller en prévention ou du service de prévention et de protection au travail pour lequel ce conseiller exerce ses missions ;
- le cas échéant, les coordonnées de la personne de confiance ;
- les procédures internes pouvant être entamées par le travailleur qui subit un dommage suite aux risques psychosociaux au travail ;
- les procédures internes pouvant être entamées par le travailleur qui estime être l’objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail et qui ont notamment trait à :
- l’accueil et le conseil à ces personnes ;
- les modalités selon lesquelles ces personnes peuvent faire appel à l’intervention rapide et tout à fait impartiale de la personne de confiance et du conseiller en prévention ;
- la possibilité de leur remise au travail.
Ces modifications peuvent être reprises dans le règlement de travail moyennant la procédure simplifiée.
Ces nouvelles données sont à reprendre dans le règlement de travail avant le 1er mars 2015.
Conclusion
Les nouvelles dispositions relatives à la prévention des risques psychosociaux au travail, entrées en vigueur le 1er septembre 2014, obligent tout employeur à désigner un conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux au travail. Dans le cas où l’employeur occupe plus de 50 travailleurs, ce dernier peut choisir entre un conseiller interne ou externe. Dans le cas contraire, l’employeur n’a d’autre choix que de désigner un conseiller en prévention externe.
Ces nouvelles données sont à reprendre dans le règlement de travail avant le 1er mars 2015.
Attention, le conseiller en prévention aspect psychosociaux ne doit pas être confondu avec le conseiller en prévention du service interne pour la prévention et la protection au travail de l’entreprise. En effet, chaque employeur est tenu de mettre sur pied un service interne de protection et de prévention au travail. Ce service doit comprendre en interne au moins un conseiller en prévention, qui peut être l’employeur lui-même, mais uniquement dans les sociétés occupant moins de 20 travailleurs.