Une action en réparation collective est une action judiciaire de nature civile, introduite soit devant le tribunal de 1ère instance de Bruxelles soit devant le tribunal de Commerce de Bruxelles par le représentant d’un groupe de consommateurs, en vue de la réparation d’un dommage subi par ce groupe, en raison d’une même cause. Elle aboutit soit à un accord collectif amiable homologué par le juge, soit à une décision judiciaire.
Cette action permet de faciliter l’accès à la justice pour les consommateurs mais aussi la réparation de leur dommage, même pour de faibles montants.
Pour éviter le recours abusif à cette procédure, le législateur a réservé la possibilité d’introduire une telle action à trois catégories :
- une association dotée de la personnalité juridique;
- une association sans but lucratif agréée à cet effet par le ministre dont l’objet social est en relation directe avec le préjudice collectif subi par le groupe ;
- le Service de Médiation pour le consommateur dans le but de négocier un accord amiable. Si la négociation n’aboutit pas, l’action pourra être continuée par une autre catégorie de personnes dans le but d’obtenir une homologation par le juge.
Ni une personne physique seule, même si elle est lésée, ni un groupe de consommateurs qui se constituerait dans ce but ne peut donc introduire une action en réparation collective.
Il y a quatre conditions à remplir pour introduire une action en réparation collective:
- le représentant du groupe fait partie d’une des catégories de personnes autorisées à agir et est adéquat pour représenter le groupe ;
- l’origine du dommage se trouve dans le non-respect par une entreprise de ses engagements contractuels ou de lois ou dispositions européennes;
- la procédure en réparation collective semble plus efficiente qu’une action de droit commun tenant compte des faits et des circonstances de la cause (taille du groupe, dommages suffisamment liés pour être traités dans une même procédure, etc.) ;
- les règles applicables du Code judiciaire sont respectées.
Sources:
Titre 2 du livre XVII du code de droit économique
http://economie.fgov.be