UNE ASBL PEUT-ELLE EXERCER DES ACTIVITES COMMERCIALES A TITRE ACCESSOIRE ?

 

L’ASBL est définie par la loi du 27 juin 1921 comme étant une association « qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel »

[1]. Il est unanimement admis que la définition de l’ASBL comporte deux éléments cumulatifs formulés négativement.

 

Il convient de s’interroger sur les limites applicables aux ASBL sur le plan juridique, et plus particulièrement sur la question de savoir si une ASBL peut exercer des activités lucratives accessoires.

 

  1. LES ACTIVITES ACCESSOIRES
  2. La première thèse

Si, selon les partisans de la première thèse, l’ASBL ne peut avoir des activités objectivement lucratives à titre principal, elle peut réaliser de telles activités à titre accessoire.

 

Cependant, certains auteurs édictent des critères, n’autorisant pas n’importe quelle activité lucrative accessoire puisque celle-ci doit satisfaire aux critères suivants :

  • quantitativement de moindre importance que l’activité principale;
  • dépendante ou subordonnée à l’activité principale;
  • nécessaire pour réaliser l’activité principale;
  • et pour autant que les bénéfices soient intégralement affectés à la réalisation du but désintéressé que poursuit l’association[2].

 

Ainsi entendu, l’ASBL peut exercer des activités lucratives accessoires qui sont indispensables ou utiles pour permettre à l’ASBL de vivre. « Elle peut par exemple percevoir des cotisations, organiser des expositions, des concerts, vendre des livres… Les rentrées générées par ces activités doivent être affectées à la réalisation de l’objet social et ne peuvent être distribuées aux membres comme de simples bénéfices »[3].

 

Pour rappel, l’association sans but lucratif est sensée poursuivre un but désintéressé, c’est-à-dire ne pas chercher son propre enrichissement ou l’enrichissement de ses membres. Ainsi, selon les partisans de la première thèse, l’ASBL peut se livrer à des activités lucratives à condition que celles-ci ne soient pas prioritaires par rapport à son activité non lucrative et que les profits qui en résultent soient entièrement affectés à la réalisation du but désintéressé.

 

  1. La deuxième thèse

Nous avons souligné la tendance de plus en plus marquée de la doctrine et de la jurisprudence de permettre à de réaliser des activités lucratives à titre principal pour autant qu’elles permettent d’atteindre le but que la personne morale s’est assigné et que les bénéfices réalisés soient affectés à ce but désintéressé.

 

De toute évidence, les partisans de cette deuxième thèse autorisent l’exercice d’une activité lucrative à titre accessoire.

 

Cette deuxième thèse paraît être la position la plus pertinente surtout si on la rapproche des précisions données par le Ministre de la justice : «les activités industrielles et commerciales étaient autorisées, pourvu que les bénéfices soient affectés au but principal des intéressés (lire désintéressé). Le caractère doit être apprécié non pas en termes de volume d’activités mais par rapport au caractère non lucratif qui doit rester essentiel, ce que confirment d’ailleurs les travaux préparatoires ainsi que (lire: qu’une) doctrine autorisée en la matière»[4]. Cette déclaration conforte l’analyse effectuée par les partisans de la deuxième thèse[5].

  1. LES ACTIVITÉS OCCASIONNELLES

Les activités occasionnelles, sans rapport avec l’activité principale mais non répétitives (dîners, organisation d’événements,…), sont tout à fait permises car n’impliquant pas d’entreprise, d’organisation commerciale et de répétition[6].

 

  1. CONSEQUENCES

Pour les partisans de la première thèse, « l’ASBL ou l’AISBL contreviendrait au prescrit légal si elle réalise, à titre principal, des activités objectivement lucratives, c’est-à-dire des activités qui visent à dégager un bénéfice et ce, même si celui-ci est réinvesti en vue de poursuivre le but non lucratif fixé dans les statuts. Dans cette hypothèse, l’ASBL ou l’AISBL pourrait encourir la sanction de nullité ou de dissolution judiciaire. La responsabilité des administrateurs pourrait également être soulevée si le juge considère que l’exercice fautif d’une activité objectivement lucrative a occasionné un dommage à un tiers »[7].

 

Pour les tenants de la deuxième thèse, « aucune sanction ne peut être prononcée puisque l’ASBL ou l’AISBL répond à la définition légale qui l’autorise à exercer des activités à caractère commercial (par exemple : gérer une maison de repos) ou objectivement lucratives à la condition que ces activités ne soient pas réalisées en vue d’enrichir les membres et qu’elles concourent à la réalisation du but non lucratif »[8].

 

 

[1] Art. 1er, al. 3, loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

[2] DIEUX, X. et DE CORDT, Y., « Examen de jurisprudence (1991-2005) – Les sociétés commerciales », R.C.J.B., 2008, p. 411, n° 2 ; Van Ommeslaghe, P. et Dieux, X., «Examen de jurisprudence (1979 à 1990) – Les sociétés commerciales», R.C.J.B., 1992, pp.. 582 et s.

[3] SmartBe, « Qu’est-ce qu’une ASBL ? », 2013, http://smartbe.be/fr/sinformer/asbl/quoi/.

[4] Intervention du Ministre de la Justice Verwilghen, Sénat, séance du 7 mars 2002, Annales, no 2-187, p. 6.

[5] C. BOERAEVE et M. DAVAGLE, L’essentiel ASBL, AISBL et Fondations, Edipro, 2009, p. 37.

[6] C. BOERAEVE, R. DASNOIS, V. MELOTTE, Guide ASBL, AISBL et Fondations, Edi.pro., 2005, p. 55.

[7] C. BOERAEVE et M. DAVAGLE, L’essentiel ASBL, AISBL et Fondations, Edipro, 2009, p. 43.

[8] C. BOERAEVE et M. DAVAGLE, L’essentiel ASBL, AISBL et Fondations, Edipro, 2009, p. 44.