La loi dispose à certaines conditions que la cession/concession de droits d’auteur sur des œuvres futures (c’est-à-dire, encore non matérialisées) n’est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres des œuvres sur lesquelles porte la cession soient déterminés.

Concernant le temps limité, il peut être fixé soit en fonction du nombre des œuvres à réaliser (exemple : cession/concession de droits sur les trois prochains logiciels) ou en fonction d’une durée. Il appartient aux parties de mesurer la pertinence d’un tel engagement. Cette clause sera toujours interprétée restrictivement en faveur de l’auteur comme toutes les autres dispositions qui contiennent cession de droits. Ainsi, la clause n’a d’effet que si elle prévoit à la fois la durée de l’engagement de l’auteur sur ses œuvres futures et la limitation du ou des genres des œuvres futures visées par cet engagement (les « genres » seront aussi déterminés par l’usage et la pratique de chaque secteur de la création).

Concernant le genre déterminé, il ne peut pas être trop général et englober des disciplines diverses. Il peut s’agir d’un droit de préférence qui est accordé à l’exploitant des droits d’auteur, tel qu’un éditeur qui souhaite avoir la garantie de pouvoir éditer les ouvrages futurs (dans le domaine de la bande dessinée par exemple).

Sources:

http://www.sacd-scam.be/Peut-on-ceder-conceder-des-droits

http://www.belspo.be/belspo/organisation/publ/pub_ostc/d_auteur/p1a2fr.pdf