À propos de Christophe Boeraeve

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UNE FONDATION PEUT-ELLE RECEVOIR DES LIBERALITES DEDUCTIBLES FISCALEMENT ?

UNE FONDATION PEUT-ELLE RECEVOIR DES LIBERALITES DEDUCTIBLES FISCALEMENT ? Avant l’exercice d’imposition 2013, certaines institutions étaient habilitées à délivrer des reçus en matière de libéralités déductibles de l’ensemble des revenus nets imposables des donateurs. A compter de l’exercice d’imposition 2013, les libéralités faites en argent ne donnent plus droit à une déduction fiscale mais à une réduction d’impôt de 45 %. Peut bénéficier de la réduction d’impôt : Toute personne soumise à l’impôt des personnes physiques. Conditions de la libéralité Les libéralités donnant droit à une réduction d’impôt sont celles faites en argent. A l’exception des libéralités faites sous la forme d’œuvres d’art aux musées de l’Etat et à certains pouvoirs publics qui affectent ces libéralités à leurs musées, les libéralités et legs en nature ne permettent pas de prétendre à la réduction d’impôt. Depuis le 1er janvier 2011, les libéralités doivent atteindre au moins 40 euros - pour l’institution et pour l’année civile concernée - pour pouvoir prétendre à la réduction d’impôt à un taux fixe de 45 % (nouvel article 145³³, §1er, deuxième alinéa, CIR) . La libéralité doit faire l’objet d’un reçu (avec certaines mentions obligatoires) délivré par l’institution bénéficiaire. Quelles sont les institutions habilitées à recevoir des libéralités donnant droit à une réduction d’impôt dans le chef des donateurs ? Il s’agit des institutions visées à l’article 104, 3°, 4°, 4°bis, 4°ter et 5° du Code des impôts sur les revenus 1992 (en abrégé : CIR 92). On peut les répartir en deux catégories : d’une part, celles qui sont soumises à une procédure d’agrément ou d’autorisation préalable et, d’autre part, celles qui ne pas soumises à une telle procédure, soit parce qu’elles sont citées nommément dans les dispositions légales précitées, soit parce [...]

2018-02-15T02:15:06+01:00novembre 16th, 2016|Non classé|

Les indépendants bénéficient-ils de la même protection légale que les salariés en terme de préavis?

Généralités Dans le cadre de la rupture d’un contrat de travail, l’employeur a généralement le choix entre la rupture du contrat moyennant le respect d’un délai de préavis à prester par le travailleur ou la rupture immédiate du contrat moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération en cours correspondant à la durée du délai de préavis ou à la partie de ce délai qui reste à courir. Lorsque le travailleur licencié preste un préavis, son contrat de travail continue à s’exécuter jusqu’à l’expiration du délai de préavis et il continue dès lors à recevoir sa rémunération habituelle tout au long de la période couverte par le préavis. Cas du salarié   La loi du 03 juillet 1978 réglemente les modalités relatives à la démission et au licenciement dans le cadre d’un contrat de travail. Tout comme le licenciement, la démission est modalisée par un préavis ou une indemnité. En cas de démission moyennant préavis, le travailleur devra tenir compte du délai de préavis fixé par la loi et devra continuer à effectuer normalement ses prestations de travail tout au long de la durée du préavis. Le délai de préavis légal varie en fonction de différents critères : selon votre ancienneté selon votre rémunération s'il s'agit d'un licenciement ou d'une démission S’agissant de l’interprétation de la notion d’ancienneté pour le calcul des droits à préavis (notion d’ancienneté non autrement définie par l’article 82 de la loi du 3 juillet 1978), la Cour de cassation a retenu qu’elle devait se calculer en prenant en considération la durée totale d’occupation dans l’entreprise dans la même unité économique d’exploitation quoique l’employeur (personne physique ou morale) ait éventuellement varié[1].   Cas de l’indépendant Statut de [...]

2018-02-15T02:17:14+01:00novembre 16th, 2016|Non classé|

Les indépendants doivent-ils payer des cotisations sociales sur leur revenus de droits d’auteur?

A compter du 1er janvier 2008, tous les droits d’auteur qui ne dépassent pas une somme annuelle de 57.590 € (exercice d’imposition 2017) sont considérés par la loi du 16 juillet 2008 (M.B., 30 juillet 2008) comme des revenus mobiliers soumis à un précompte mobilier de 15%, et non plus comme des revenus professionnels. Cet article a pour objectif d’identifier, selon les différentes sources du droit, la nature juridique de l’indemnité pour droits d’auteur octroyée à un auteur afin de déterminer si cette indemnité est passible de cotisations sociales pour l'indépendant.   1) ABSENCE DE COTISATIONS SOCIALES POUR L’INDEPENDANT (INASTI) En règle générale, l’INASTI accepte la qualification fiscale des droits d’auteur, et organise un régime particulier pour les auteurs et les titulaires de droits voisins. De toute évidence, la règle est la même qu’en matière de fiscalité. Pour bénéficier du régime particulier, une personne doit bien recevoir des revenus de droits d’auteur ou de droits voisins au sens du Code de droit économique. S’il s’agit en réalité de revenus professionnels, il y a de toute façon assujettissement principal ou accessoire, comme pour tout indépendant. En tout état de cause, il convient d’examiner trois situations différentes:   Cas des personnes qui jouissent de droits d’auteur ET bénéficient d’un statut social au moins équivalent à celui des travailleurs indépendants L’article 5 de l’A.R. n°38 organisant le statut social des travailleurs indépendants dispose que : « Les journalistes, les correspondants de presse et les personnes qui jouissent de droits d’auteur ne sont pas assujettis au présent arrêté, s’ils bénéficient déjà à quelque titre que ce soit, d’un statut social au moins équivalent à celui organisé par le présent arête ». En d’autres termes, un auteur ne sera pas assujetti au statut [...]

2018-02-15T02:17:28+01:00novembre 16th, 2016|Non classé|

Les indépendant complémentaires doivent-ils payer des cotisations sociales sur leurs revenus de droits d’auteur?

A compter du 1er janvier 2008, tous les droits d’auteur qui ne dépassent pas une somme annuelle de 57.590 € (exercice d’imposition 2017) sont considérés par la loi du 16 juillet 2008 (M.B., 30 juillet 2008) comme des revenus mobiliers soumis à un précompte mobilier de 15%, et non plus comme des revenus professionnels. Outre les questions de droit intellectuel soulevées par la cession des droits d’auteur sur les œuvres créées par les travailleurs, cette opération juridique pose également de nombreuses questions en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Cet article a pour objectif d’identifier, selon les différentes sources du droit, la nature juridique de l’indemnité pour droits d’auteur octroyée à un auteur afin de déterminer si cette indemnité est passible de cotisations sociales pour l'indépendant complémentaire. 1. POUR L'INDEPENDANT Comme expliqué en profondeur dans l'article intitulé "Les indépendants doivent-ils payer des cotisations sociales sur leurs revenus de droits d'auteur", les revenus de droits d’auteur ne seront pas pris en compte dans la base de calcul des cotisations sociales que devra payer une personne en tant que travailleur indépendant. Les motifs sont doubles: D’une part, comme le rappelle François Coppens qui relève le raisonnement confirmé par la ministre en charge devant le parlement[1] : en matière fiscale, les revenus de droits d’auteur ne sont pas considérés comme des revenus professionnels, mais comme des revenus mobiliers à concurrence de 57.590 (exercice d’imposition 2017) qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des cotisations sociales dues en vertu de l'arrêté royal nº 38[2]. Ces revenus ne seront plus communiqués à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) par le SPF Finances[3]. En effet, « les caisses d'assurances sociales n'obtiendront donc plus communication [...]

2018-02-15T02:17:40+01:00novembre 16th, 2016|Non classé|

Le travailleur salarié crée régulièrement des œuvres dans le cadre de son travail

L’une des questions les plus fréquentes en matière de droit d’auteur porte sur la question de savoir qui, de l’employé ou de l’employeur, est titulaire (« propriétaire ») des droits d’auteur qui portent sur l’œuvre créée par le salarié. Il est vrai que les conditions d’existence du droit d’auteur étant particulièrement larges, les exemples d’œuvres créées au travail sont légion. Il peut ainsi s’agir : du logo et du site internet conçus par l’infographiste, des dessins et du prototype réalisés par l’ingénieur, d’une étude marketing interne ou d’une note rédigée par un membre du département juridique.De manière générale, la philosophie de la loi belge est de protéger l’auteur, considéré comme la « partie faible » lors de négociations. En résultent un certain nombre de règles contractuelles destinées à limiter la portée des contrats de cession portant sur une œuvre protégée (obligation d’invoquer une clause écrite pour prouver toute cession de droits contre l’auteur et règle d’interprétation restrictive des contrats de cession). En conséquence, toute cession dont les modalités ne seraient pas suffisamment détaillées (montant de la rémunération, modes d’exploitation cédés, étendue géographique et durée de la cession, …) sera considérée comme inexistante.« § 3. Lorsque des œuvres sont créées par un auteur en exécution d’un contrat de travail ou d’un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l’employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la création de l’œuvre entre dans le champ du contrat ou du statut. »L’employeur acquerra les droits d’auteur de son employé pourvu : Dans le cadre d’un contrat de travail, nul n’est donc besoin de préciser tous les modes d’exploitation envisageables, ni même une rétribution spécifique : d’après la loi, la rémunération du travailleur suffit à compenser le transfert de ses droits sur l’œuvre créée au travail, sans qu’il faille y ajouter une quelconque redevance pour rémunération des droits d’auteur. Ce régime général [...]

2018-02-15T02:17:59+01:00novembre 16th, 2016|Non classé|

Vices cachés et clause exonératoire de garantie

Il n’existe meilleure expression décrivant mieux le belge que : « Avoir une brique dans le ventre ». Bien que l’acquisition d’un bien immobilier soit souvent un grand et heureux évènement dans la vie de chacun, il n’est pas rare que les nouveaux acquéreurs constatent assez rapidement des défauts à ce point importants qu’ils rendent impropre l’usage du bien immobilier acquis. L’acquéreur d’un bien immobilier dispose-t-il d’une garantie contre les vices cachés ? Qu’en est-il si une clause exonératoire de la garantie est prévue dans le contrat de vente? Telles sont les questions auxquelles nous allons répondre. […]

2016-11-15T11:54:28+01:00novembre 14th, 2016|En Belgique|

Le couple polygame a-t-il un droit au regroupement familial ?

Bien que l’institution polygamique reflète une logique théocratique, la Belgique, et plus largement l’ensemble de l’Union européenne a longtemps rejeté catégoriquement ce type d’union, dénonçant la présence d’une inégalité foncière entre l’homme et la femme. Au vu du fait qu’un homme peut avoir jusqu’à quatre épouses, le choc des cultures se situe essentiellement dans le fait que ce type d’union « ne correspond pas au mode de relations instauré entre les femmes et les hommes dans les pays de tradition chrétienne » [1], caractérisé par la monogamie. […]

2017-04-26T01:59:57+01:00octobre 17th, 2016|En Belgique|

La réticence dolosive est-elle constitutive de dol?

Au terme des articles 1109, 1116 et 1117 du code civil, le dol est un vice de consentement. Il constitue « un abus du droit de contracter librement »[1]ainsi qu’une atteinte à la bonne foi requise dans la conclusion des actes juridiques. Cet article se penchera sur les caractéristiques du dol afin de déterminer si la réticence dolosive est constitutive de dol.    I- Les caractéristique du dol  Le dol requiert l’existence de manœuvres frauduleuses (§1). Ces manœuvres doivent avoir une incidence sur la conclusion du contrat (§2). Et enfin, elles doivent émanées d’une des parties à la convention (§3). 1- L’existence de manœuvres frauduleuses Le dol implique des manœuvres ou des artifices qui ont pour objet de provoquer l’erreur dans le chef de la partie avec laquelle l’auteur du dol contracte. Ces manœuvres, la doctrine majoritaire les classe parmi « les éléments matériels [8]» qui comprennent également les mensonges et la réticence.  Les manœuvres consistent en d’autres termes en des « actes positifs accomplis en vue d’induire l’erreur dans la partie adverse [9]». L’auteur du dol doit avoir l’intention de tromper l’autre partie. Cette intention de tromper est déterminé par la doctrine dominante comme « l’élément psychologique nécessaire en matière de dol[10] » appelé aussi élément intentionnel. Le dol implique la notion de manœuvre au sens large du terme : « il peut s’agir d’actes "combinés" en vue de tromperies mais aussi [d’un] simple mensonge, même verbal, et de la réticence, à l’exception d’artifices inoffensifs »[11]. 2- L’incidence sur la conclusion du contrat Il faut que ces manœuvres aient eu une incidence sur le consentement du cocontractant, de telle sorte qu’en l’absence de ces manœuvres, la victime n’aurait pas contracté ou aurait contracté à d’autres conditions plus favorables[12]. Elles doivent provoquer « une discordance entre la [...]

2017-04-26T01:59:57+01:00septembre 29th, 2016|En Belgique|

Tax Shift : Contours de l’exonération de cotisations patronales et création d’entreprises

La loi dite du « tax-shift » instaure une exonération quasi totale de cotisations patronales pour le premier employé engagé (Loi du 26 Décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d’emplois et du pouvoir d’achat, art. 14, 15 et 16, MB 30 Décembre 2015). […]

2017-04-26T01:59:57+01:00septembre 21st, 2016|En Belgique, En Europe, La fiscalité, Non classé|

Un mariage précédent dissous par répudiation donne-t-il droit au regroupement familial ?

En pratique, un nombre excessivement important de demandes de regroupement familial sont refusées dû à la présence d’un élément antérieur dans la relation familiale des intéressés. Un cas typique est le mariage dissous par répudiation. […]

2017-04-26T01:59:57+01:00septembre 20th, 2016|En Belgique|
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