À propos de Christophe Boeraeve

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UNE FONDATION PEUT-ELLE SE PROCURER DES FONDS ET AIDER DES ASSOCIATIONS/FONDATIONS?

UNE FONDATION PEUT-ELLE SE PROCURER DES FONDS ET AIDER DES ASSOCIATIONS/FONDATIONS?   Contrairement à l’ASBL, la fondation peut se livrer à des opérations industrielles ou commerciales à condition qu’elle affecte ses bénéfices à la réalisation du but désintéressé. (C. BOERAEVE, R. DASNOIS et V. MELOTTE, Guide ASBL, AISBL et FONDATIONS, Edition de la Chambre de Commerce et d’Industrie 2005, p. 78). La Fondation peut développer toute action se rapportant directement ou indirectement à son but social en aidant notamment une autre association/fondation ayant un but similaire.   Il existe deux limites légales à la capacité juridique des ASBL et fondations de se procurer des fonds et d’aider d’autres personnes morales privées à but désintéressé.   1ère limite légale : Principe de spécialité   Conformément au principe de spécialité légale, «  la personne morale ne peut poursuivre un but ou exercer une activité qui n’est pas prévue par le cadre juridique dans laquelle elle s’inscrit » (M. DAVAGLE, Memento des ASBL 2015, Wolters Kluwer, 2015, p. 82). La personnalité juridique accordée à une fondation n’est pas totale, puisque l’action de celle-ci est limitée par le principe de spécialité légale (la poursuite d’un but non lucratif) et par le principe de spécialité statutaire (la réalisation des buts de l’association inscrits dans les statuts en recourant aux activités principales que ces statuts déterminent).   2e limite légale : Libéralités de plus de 100.000 €   A côté de la limite imposée par le principe de spécialité à toute ASBL, AISBL et fondations, la loi limite le régime applicable aux libéralités. Afin d’éviter que les associations ne s’enrichissent de manière démesurée, le législateur a restreint la capacité juridique des ASBL et fondations en exigeant de l’organisme qui souhaite obtenir des dons et [...]

2018-02-15T02:18:15+01:00septembre 11th, 2016|Non classé|

UNE ASBL PEUT-ELLE EXERCER DES ACTIVITES COMMERCIALES A TITRE PRINCIPAL ?

UNE ASBL PEUT-ELLE EXERCER DES ACTIVITES COMMERCIALES A TITRE PRINCIPAL ?   L’ASBL est définie par la loi du 27 juin 1921 comme étant une association « qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel »[1]. Il est unanimement admis que la définition de l’ASBL comporte deux éléments cumulatifs formulés négativement.   Par contre, la portée qu’il faut donner à ces deux notions divise la doctrine. Est au centre de vives controverses, la pratique des ASBL qui exercent, à titre principal, des activités à caractère commercial. « La loi du 2 mai 2002 qui a apporté diverses modifications au texte originel de 1921 n’a pas reformulé la définition de l’ASBL, laissant ainsi la doctrine et la jurisprudence toujours aux prises avec les mêmes divisions »[2].   Le caractère non lucratif des buts de l’association détermine non seulement le régime légal applicable (loi sur les ASBL ou Code de sociétés) mais également le régime fiscal applicable (impôt des personnes morales ou impôt des sociétés).   ACTIVITES EXERCEES A TITRE PRINCIPAL Pour rappel, l'association sans but lucratif est celle qui réunit deux conditions négatives : ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales; et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel[3].   Concernant la première interdiction, il existe deux grandes thèses tant en doctrine qu’en jurisprudence : première thèse : l’association peut seulement se livrer à des opérations lucratives accessoires ou subordonnées à son activité principale; deuxième thèse : l’association peut réaliser des activités lucratives à titre principal pour autant que celles-ci soient nécessaires pour atteindre le but de l’association et que les bénéfices générés soient exclusivement affectés à la poursuite du [...]

2018-02-15T02:18:26+01:00septembre 11th, 2016|Non classé|

UNE ASBL PEUT-ELLE EXERCER DES ACTIVITES COMMERCIALES A TITRE ACCESSOIRE ?

UNE ASBL PEUT-ELLE EXERCER DES ACTIVITES COMMERCIALES A TITRE ACCESSOIRE ?   L’ASBL est définie par la loi du 27 juin 1921 comme étant une association « qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel »[1]. Il est unanimement admis que la définition de l’ASBL comporte deux éléments cumulatifs formulés négativement.   Il convient de s’interroger sur les limites applicables aux ASBL sur le plan juridique, et plus particulièrement sur la question de savoir si une ASBL peut exercer des activités lucratives accessoires.   LES ACTIVITES ACCESSOIRES La première thèse Si, selon les partisans de la première thèse, l’ASBL ne peut avoir des activités objectivement lucratives à titre principal, elle peut réaliser de telles activités à titre accessoire.   Cependant, certains auteurs édictent des critères, n’autorisant pas n’importe quelle activité lucrative accessoire puisque celle-ci doit satisfaire aux critères suivants : quantitativement de moindre importance que l’activité principale; dépendante ou subordonnée à l’activité principale; nécessaire pour réaliser l’activité principale; et pour autant que les bénéfices soient intégralement affectés à la réalisation du but désintéressé que poursuit l’association[2].   Ainsi entendu, l’ASBL peut exercer des activités lucratives accessoires qui sont indispensables ou utiles pour permettre à l’ASBL de vivre. « Elle peut par exemple percevoir des cotisations, organiser des expositions, des concerts, vendre des livres… Les rentrées générées par ces activités doivent être affectées à la réalisation de l’objet social et ne peuvent être distribuées aux membres comme de simples bénéfices »[3].   Pour rappel, l’association sans but lucratif est sensée poursuivre un but désintéressé, c’est-à-dire ne pas chercher son propre enrichissement ou l’enrichissement de ses membres. Ainsi, selon les partisans de la première thèse, l’ASBL peut [...]

2018-02-15T02:19:56+01:00septembre 11th, 2016|Non classé|

Exclusion du droit au regroupement familial pour l’enfant recueilli de facto

La prise en charge d’enfant qu’elle soit familiale ou extra-familiale est une réalité qui est fortement présente dans la culture africaine. L’exclusion du droit au regroupement familial à l’égard de ces enfants paraît particulièrement choquante eu égard à la possession d’état et la vérité socio-affective qui s’est créée entre cet enfant et sa famille « adoptive ». […]

2016-09-06T09:19:59+01:00septembre 5th, 2016|En Belgique|

Qu’est-ce qu’une action en réparation collective ?

Une action en réparation collective est une action judiciaire de nature civile, introduite soit devant le tribunal de 1ère instance de Bruxelles soit devant le tribunal de Commerce de Bruxelles par le représentant d’un groupe de consommateurs, en vue de la réparation d’un dommage subi par ce groupe, en raison d’une même cause. Elle aboutit soit à un accord collectif amiable homologué par le juge, soit à une décision judiciaire. […]

2017-04-26T01:59:58+01:00septembre 1st, 2016|En Belgique|

Le mariage blanc – L’intention des époux

Le mariage blanc est un mariage qui n’est contracté qu’en apparence en permettant à un individu « d’acquérir rapidement la nationalité belge, et se soustraire ainsi aux lois sur l’expulsion des étrangers. Il n’y a pas là de mariage véritable, mais un détournement du mariage à des fins politiques». [1] On parlera également de « mariage simulé » ou encore de « mariage fictif ». […]

2017-04-26T01:59:58+01:00août 30th, 2016|En Belgique|

Droit d’auteur de l’architecte

Les architectes peuvent se prévaloir du droit d’auteur à l’égard de leurs créations. Pour cela, Il est unanimement admis qu’une œuvre, pour être protégée, doit revêtir un caractère original, c’est-à-dire être marquée de l’empreinte de son auteur. Selon la Cour de cassation, une œuvre originale est une « création intellectuelle propre à son auteur » (Cass., 26 janvier 2012, AM, 2012, 4, 336). Ainsi, l’œuvre doit être marquée du sceau de la personnalité de son auteur. Cette conception est celle adoptée par la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Infopaq (CJUE, 5 juillet 2009, C-5/08). Selon la Cour, « le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur. L’auteur doit « exprimer son esprit créateur de manière originale, c’est-à-dire exprimer sa personnalité à travers l’œuvre ». Cette conception, très large et un peu vague, doit être appréciée au cas par cas. […]

2017-04-26T01:59:58+01:00août 24th, 2016|En Belgique|
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