Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’optimisation fiscale et sociale des droits d’auteur appliquée à la situation des dirigeants et employés d’entreprises sans jamais oser le demander…

Par Christophe BOERAEVE, avocat fiscaliste, lors d’une formation de l’ASSOCIATION DES MEILLEURS VENDEURS, COMMERCIAUX ET COMMERÇANTS DE BELGIQUE (l’AMVCB) à Namur/Wépion le 30 AVRIL 2015 […]

Application de la Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et les EAU pour les activités de salariés et d’administrateur

A) Activités de salariés (article 15 CPDI) L’article 15 de la CPDI qui énonce que : « § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. […]

Avantages de toute nature (ATN)

Avantages de toute nature (ATN) En sus des frais propres à l’employeur qui représentent le poste d’optimisation le plus important, les avantages de toute nature peuvent également permettre d’optimiser la masse salariale des travailleurs. […]

Frais propres à l’employeur – conditions

Frais propres à l’employeur – conditions Tous les frais que l’employeur rembourse à son travailleur ne sont pas considérés comme étant propres à l’employeur. En effet, pour que ceux-ci soit considérés comme tels, deux conditions cumulatives doivent être remplies : […]

La notion de domicile fiscal en droit belge

Au sens de la loi fiscale, le domicile est une situation de fait caractérisée par une certaine permanence ou continuité et déterminée davantage par la réalité des faits plutôt que par l’intention du contribuable. […]

« Il faut concevoir la fiscalité en Europe comme un service aux entreprises »

Christophe Boeraeve, avocat fiscaliste associé chez Law Right et spécialiste du droit fiscal, animait le séminaire BECI du 4 novembre aux côtés de Valère Moutarlier :  « Nous percevons mieux les besoins de nos entreprises en termes de facilitation à l'exportation, de simplification des formalités et nombreuses déclarations. Si une base commune à l'impôt des sociétés est un objectif souhaitable (tout en laissant chaque pays choisir son taux), la situation actuelle encourage et permet le ‘shopping’ fiscal et social, pour autant qu'il soit juste et corresponde à une réalité économique, commerciale ou industrielle. C'est très bien ainsi et cela permet aux entrepreneurs de réduire leurs charges fiscales et sociales, qui sont bien souvent les principales en Belgique, de manière tout-à-fait légale et en bénéficiant du grand marché européen et de ses quatre libertés fondamentales. »http://beci.onlinetouch.be/1#/16

REQUETE UNILATERALE D’EXTREME URGENCE ET ASTREINTE

Les articles 584, alinéa 2 et 1036 du Code Judiciaire établissent le régime de la requête unilatérale d'extrême urgence. En vertu des articles 584, alinéa 3 et 1036 du Code judiciaire, le Président du Tribunal de commerce peut, en cas d’extrême urgence et d’absolue nécessité, statuer au provisoire dans les matières qui sont de sa compétence. Trois hypothèses d’absolue nécessité sont généralement admises : l’extrême urgence ; l’impossibilité d’identifier la partie adverse ; le fait que la nature même de la mesure demandée impose l’utilisation d’une procédure unilatérale pour garantir son efficacité. La procédure sur requête unilatérale pour extrême urgence est donc une procédure tout à fait exceptionnelle, limitée aux hypothèses dans lesquelles un référé contradictoire, même avec un délai de citation abrégé, serait inefficace ou impossible[1]. « Ce n'est qu'en cas d'absolue nécessité lorsqu'il faut craindre un préjudice d'une certaine gravité ou des inconvénients sérieux et qu'une citation introduisant un débat contradictoire rendrait l' intervention du juge des référés inutile (…) parce que la décision interviendrait trop tard, (…) qu'il est permis de saisir par requête »[2]. Il peut ainsi s'agir de la résiliation unilatérale d'un contrat et la fin imposée par une partie aux activités de l'autres sans délais ou moyennant un délai beaucoup trop court. Ce comportement s'apparente ainsi alors à une véritable voie de fait et peut causer un préjudice financier, matériel et moral ou humain considérable à l'autre partie, son personnel, ses clients,... En vertu de l’article 1385bis du Code judiciaire, « le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas ou il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. [...]

Versement du précompte mobilier sur les droits d’auteur par la société

Il est seulement retenu un précompte mobilier de 15% sur les droits d’auteur versés aux auteurs après déduction des frais forfaitaires, à condition que le montant de ces revenus ne dépasse pas 56.450€ (revenus de l’exercice d’imposition 2014). Au-delà, ces revenus seront considérés comme des revenus professionnels. Nous renvoyons à nos articles précédents sur la question : Optimisations fiscales et sociales des droits d'auteur  et Perception de droits d'auteur et abus fiscal. Le précompte mobilier est en général retenu à la source, c’est-à-dire qu’il doit être versé spontanément aux receveurs des contributions par les soins de ceux qui paient ou qui attribuent les revenus imposables (ceux qu’on qualifie de débiteurs de revenus, par opposition aux bénéficiaires) ou de certains intermédiaires (banques, sociétés de bourses, etc.) et qu’on nomme, de ce fait, les redevables du précompte mobilier. Le débiteur des revenus mobilier (la société) devra déclarer et payer le précompte mobilier lorsqu’il attribue ou paie ces revenus au bénéficiaire. La déclaration au précompte mobilier doit être introduite endéans les 15 jours après la date d’attribution ou de mise en paiement des revenus imposables, c’est-à-dire la date à laquelle le bénéficiaire dispose réellement des revenus. Cette déclaration peut être faite soit en ligne via le site internet du SPF Finances (http://finances.belgium.be/fr/E-services/rv-on-web/rv-on-web.jsp) soit sur papier en utilisant la déclaration 273S pour les droits d’auteur (disponible sur http://finances.belgium.be/fr/binaries/273S-fr_tcm307-215970.pdf). Le précompte mobilier devra être versé au numéro de compte suivant : BE79 6792 0022 1033 PCHQ BE BB Centre de Perception, section Précompte Mobilier Boulevard du Roi Albert II 33, bte 42 1030 Bruxelles Pour plus d’informations relatives au paiement du précompte mobilier, vous pouvez consulter le site internet du SPF Finances : http://finances.belgium.be/fr/entreprises/impot_des_societes/Precomptes/precompte_mobilier/.

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