Au sens de la loi fiscale, le domicile est une situation de fait caractérisée par une certaine permanence ou continuité et déterminée davantage par la réalité des faits plutôt que par l’intention du contribuable.

Il s’agira donc d’un domicile de fait déterminé par un faisceau d’indices extérieurs, de nature familiale ou affective, ou qui concernent les affaires.

On prendra ainsi en considération le lieu où une personne réside de manière effective et durable ainsi que le lieu où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (relations et occupations sociales, culturelles, politiques, …)

Il ne suffit donc pas que l’habitation soit provisoire, temporaire, limitée à une courte période mais bien effective, réelle et continue ou encore permanente.

Le domicile fiscal est ainsi d’abord le lieu où une personne physique réside de manière effective et continue, en d’autres termes là où elle vit et travaille.

En raison de l’évolution de la société et de l’économie, il arrive cependant de plus en plus fréquemment qu’une personne n’exerce pas son activité professionnelle dans le même pays que celui où elle a établi sa famille et où se trouve le centre de ses intérêts vitaux.

Dans ce cas, les différents éléments constitutifs du domicile fiscal doivent être comparés entre eux, en accordant une plus grande importance au foyer familial et au centre des intérêts vitaux qu’au lieu de résidence et d’activité professionnelle.

L’on peut affirmer que le critère déterminant pour l’administration fiscale sera le lieu d’habitation effective, c’est-à-dire le lieu où est établi et maintenu le foyer familial.

Ainsi, l’étranger qui s’établit en Belgique avec sa famille est en principe un habitant du Royaume, peu importe les raisons qui l’ont incité à quitter son pays et peu importe qu’il songe à y retourner un jour.

Le siège de la fortune

Le siège de la fortune s’entend du lieu où celle-ci est gérée et qui est caractérisé par une certaine unité.

On ne tient donc pas compte de l’endroit où les biens sont situés mais bien du lieu où le propriétaire, qui les administre ou en contrôle la gestion, a le siège de ses affaires ou de ses occupations (Anvers, 18.2.1982, S.S., Jurisprudence Fiscale, 82/71

Les présomptions de l’article 3, § 2, C.I.R. 92

L’article 3, § 2, C.I.R. 92 établit une présomption irréfragable selon laquelle pour les conjoints (personnes mariées qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l’art. 128, al. 1er, CIR 92), le domicile fiscal se situe à l’endroit où est établi le ménage.

L’article 3 § 2 C.I.R. 92 établit également une seconde présomption, réfragable celle-ci, d’établissement du domicile fiscal en Belgique suite à l’inscription au Registre national des personnes physiques.