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UNE ASBL PEUT-ELLE EXERCER DES ACTIVITES COMMERCIALES A TITRE ACCESSOIRE ?

UNE ASBL PEUT-ELLE EXERCER DES ACTIVITES COMMERCIALES A TITRE ACCESSOIRE ?   L’ASBL est définie par la loi du 27 juin 1921 comme étant une association « qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel »[1]. Il est unanimement admis que la définition de l’ASBL comporte deux éléments cumulatifs formulés négativement.   Il convient de s’interroger sur les limites applicables aux ASBL sur le plan juridique, et plus particulièrement sur la question de savoir si une ASBL peut exercer des activités lucratives accessoires.   LES ACTIVITES ACCESSOIRES La première thèse Si, selon les partisans de la première thèse, l’ASBL ne peut avoir des activités objectivement lucratives à titre principal, elle peut réaliser de telles activités à titre accessoire.   Cependant, certains auteurs édictent des critères, n’autorisant pas n’importe quelle activité lucrative accessoire puisque celle-ci doit satisfaire aux critères suivants : quantitativement de moindre importance que l’activité principale; dépendante ou subordonnée à l’activité principale; nécessaire pour réaliser l’activité principale; et pour autant que les bénéfices soient intégralement affectés à la réalisation du but désintéressé que poursuit l’association[2].   Ainsi entendu, l’ASBL peut exercer des activités lucratives accessoires qui sont indispensables ou utiles pour permettre à l’ASBL de vivre. « Elle peut par exemple percevoir des cotisations, organiser des expositions, des concerts, vendre des livres… Les rentrées générées par ces activités doivent être affectées à la réalisation de l’objet social et ne peuvent être distribuées aux membres comme de simples bénéfices »[3].   Pour rappel, l’association sans but lucratif est sensée poursuivre un but désintéressé, c’est-à-dire ne pas chercher son propre enrichissement ou l’enrichissement de ses membres. Ainsi, selon les partisans de la première thèse, l’ASBL peut [...]

2018-02-15T02:19:56+01:00septembre 11th, 2016|Non classé|

Peut-on céder/concéder des droits d’auteur sur des œuvres futures ?

La loi dispose à certaines conditions que la cession/concession de droits d’auteur sur des œuvres futures (c’est-à-dire, encore non matérialisées) n’est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres des œuvres sur lesquelles porte la cession soient déterminés. Concernant le temps limité, il peut être fixé soit en fonction du nombre des œuvres à réaliser (exemple : cession/concession de droits sur les trois prochains logiciels) ou en fonction d’une durée. Il appartient aux parties de mesurer la pertinence d’un tel engagement. Cette clause sera toujours interprétée restrictivement en faveur de l’auteur comme toutes les autres dispositions qui contiennent cession de droits. Ainsi, la clause n’a d’effet que si elle prévoit à la fois la durée de l’engagement de l’auteur sur ses œuvres futures et la limitation du ou des genres des œuvres futures visées par cet engagement (les « genres » seront aussi déterminés par l’usage et la pratique de chaque secteur de la création). Concernant le genre déterminé, il ne peut pas être trop général et englober des disciplines diverses. Il peut s’agir d’un droit de préférence qui est accordé à l’exploitant des droits d’auteur, tel qu’un éditeur qui souhaite avoir la garantie de pouvoir éditer les ouvrages futurs (dans le domaine de la bande dessinée par exemple). Sources: http://www.sacd-scam.be/Peut-on-ceder-conceder-des-droits http://www.belspo.be/belspo/organisation/publ/pub_ostc/d_auteur/p1a2fr.pdf […]

2016-08-02T08:59:10+01:00août 1st, 2016|Non classé|

Le chef de l’Etat jouit-il d’une immunité absolue?

Jusqu’à une certaine époque, il a toujours été admis que le chef de l’Etat, en raison de sa qualité de représentant de l’Etat, ne pouvait voir sa responsabilité personnelle, individuelle, engagée. A ce titre, on ne pouvait pas lui imputer la responsabilité des actes commis en tant que chef de l’Etat, indépendamment de l’ignominie de ces crimes. […]

2017-04-26T01:59:59+01:00juillet 28th, 2016|Law Right, Non classé, Not-for-profit|

Quels sont les droits moraux d’un auteur ?

Le droit moral de l’auteur sur son œuvre est inaliénable. Ceci implique, notamment, que toute renonciation globale à l’exercice futur de ce droit est nulle, contrairement aux droits patrimoniaux.. Le droit moral a pour objectif de protéger la personnalité de l’auteur présente dans l’œuvre. Il constitue l’expression du lien existant entre la personne de l’auteur et sa création. […]

2017-04-26T02:00:00+01:00juillet 27th, 2016|Non classé|

Quels sont les avantages d’une société de management ?

La société de management est une société dont l’objet social est principalement l’assistance, le conseil et la gestion d’entreprises. Le contrat de management peut ainsi être défini comme « un contrat par lequel une personne confère tout ou partie de la gestion d’une entreprise à une autre personne en contrepartie d’une rémunération  [1]». Le principe même de la société de management n’est plus remis en doute. Aucune disposition légale n’interdit à une société de confier sa gestion à une autre société[2]. Il parait dès lors opportun de présenter les principaux avantages que présente ce type de société. […]

2021-11-25T13:33:51+01:00juillet 25th, 2016|En Belgique, En Europe, Non classé|

La cession de créance à titre de garantie

La cession de créance à titre de garantie est définie comme étant un contrat par lequel le débiteur transfère à son créancier la propriété d’un bien à titre de sûreté ; celui-ci s’engage à le rétrocéder au débiteur lors du paiement de la totalité de la dette. […]

2017-04-26T02:00:00+01:00juillet 19th, 2016|Non classé|

Le Conseil de Sécurité à l’initiative des poursuites des présidents Al Bashir et Kadhafi

Le Conseil de Sécurité a déjà exercé son pouvoir d’initiative des poursuites à l’encontre de deux chefs d’Etat : Le Président soudanais Al Bashir et l’ancien Président libyen Mouamar Kadhafi. L’affaire Al Bashir [1] « Au cours du premier semestre 2011, environ 70.000 personnes ont été de nouveau déplacées suite à une vague d’attaques ciblant des groupes ethniques menées tant par les forces gouvernementales que par des milices récemment formées soutenues par le gouvernement. Ces attaques ont pris la forme de bombardements aériens aveugles, ainsi que d’attaques et d’incendies de plusieurs villages dans l’est du Darfour, alors que, dans le nord et l’ouest de la région, des zones d’habitation subissaient également des bombardements aériens plus épisodiques »[2], telles étaient les estimations du Haut Commissariat pour les réfugiés en 2011 au Darfour. Le soudan, pays de l’Afrique du Nord, fait l’objet de violents affrontements depuis déjà mars 2003. A cette époque, un conflit armé interne faisait rage au Darfour (Soudan) opposant l’armée soudanaise à des groupes rebelles.[3] Le soudan n’ayant pas ratifié le Statut de Rome, les crimes commis au Darfour ne pouvaient être de la compétence de la CPI que si le Conseil de Sécurité décidait de déférer l’affaire à la Cour. Par une Résolution 1593 du 31 mars 2005, le Conseil de Sécurité exerça pour la première fois son pouvoir de saisine et déféra l’affaire à la Cour après avoir constaté que une situation de menace contre la paix. Le 14 juillet 2008, le Procureur proposa d’engager les poursuites contre le Président Soudanais Omar Al Bashir, accusé d’avoir commis des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. La particularité de cette affaire réside dans le fait qu’ « il s’agit d’une [...]

2021-11-26T09:56:27+01:00mars 1st, 2016|Non classé|

Le tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) face aux tribunaux internationaux ad hoc

Il est important de souligner la différence entre le mode de création de ce Tribunal spécial de celui des tribunaux internationaux ad hoc. Ces derniers, mis sur pied par une résolution du Conseil de Sécurité sur base du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, impliquent la coopération de tous les Etats. A cet égard, les statuts de TPI ad hoc stipulent que « [l]es Etats collaborent […] à la recherche et au jugement des personnes accusées d'avoir commis des violations graves du droit international humanitaire ».[1] La particularité du Tribunal spécial pour la Sierra Leone Cette obligation de collaboration que le Conseil de Sécurité impose aux Etats est ce qui constitue la principale différence avec le TSSL. En effet, l'accord conclu entre  le Gouvernement sierra-léonais et l'ONU est un traité bilatéral et ne saurait par conséquent constituer une source d'obligation à l'égard des Etats tiers.  Comme le souligne M. FRULLI, «  (t)his is not surprising, since the Special Court is neither an organ mandated by an international organization having the power to impose obligations upon states (as are the ICTY and the ICTR), nor is it based on a multilateral treaty. (as is the ICC). On the contrary, it is established by a bilateral agreement, which cannot bind third parties».[2] Une seconde différence réside dans le fait que les statuts des TPI prévoient une primauté absolue de ces derniers par rapport aux juridictions nationales alors que ce principe est limité en ce qui concerne le TSSL.  En effet, le TSSL « ne bénéficie d'aucune primauté sur les juridictions nationales autres que sierra-léonaise. Il ne pourra donc pas exiger le dessaisissement d'une juridiction d'un Etat tiers ni l'arrestation par les autorités de cet Etat d'un accusé »[3] contrairement [...]

2018-02-15T02:20:20+01:00mars 1st, 2016|Non classé|

Les chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises, une nouvelle juridiction internationalisée ?

D’une manière générale, les tribunaux internationalisés sont caractérisés par le rôle primordial joué par les Nations Unies dans leur création.[1] Contrairement à ceux-là, le Tribunal spécial pour le Sénégal n'est plus l’œuvre de la communauté internationale dans son ensemble intervenant pour juger les crimes considérés comme les plus graves, mais plutôt de la communauté africaine agissant par l'intermédiaire de l'Union Africaine (ci-après, AU). Le fait que ce n’est plus les Nations Unies mais l’Union Africaine qui intervient dans le processus de création de cette juridiction pourrait amener les plus sceptiques à remettre en question son caractère international. Cette idée pourrait en outre être renforcée en analysant la composition des Chambres africaines extraordinaires. En effet, seules deux présidents de Chambres sont issus de l’UA, tous les autres juges étant de nationalité sénégalaise. La présence de juges internationaux est donc très limitée. Toutefois, nous préférons nous rallier à ceux qui voient dans cette dernière, un nouveau tribunal internationalisé pour des raisons à la fois doctrinale et jurisprudentielle. L’argument doctrinal Ce premier argument consiste à attirer l’attention sur le caractère assez varié des juridictions mixtes. En effet, même si l’on peut leur trouver certaines similitudes, il faut toutefois garder à l’esprit que chacun de ces tribunaux garde ses particularités eu égard aux circonstances ou à la base juridique de sa création. Comme le souligne la doctrine « le degré d’internationalisation des juridictions hybrides varie considérablement d’une juridiction à l’autre ».[2] La présence de juges issus de l’UA, aussi limitée soit elle, ne nous semble donc pas être un argument de taille pouvant remettre en cause le caractère international de cette nouvelle juridiction. R.O. SAVADOGO confirme ce point de vue en considérant à son tour ce « nouveau-né » comme pouvant effectivement être [...]

2018-02-15T02:20:31+01:00mars 1st, 2016|Non classé|

La responsabilité du chef de l’Etat dans le statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

Le Statut du Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie (ci-après, le TPIY)) lui donne, dans son article 1er, la compétence pour « juger les personnes présumées responsables de violations graves de droit humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 ». L’article 6 du Statut stipule quant à lui que le Tribunal est compétent à l'égard des « personnes physiques ». En effet, l'un des principaux objectifs lors de la création du TPIY était de voir les personnes répondre individuellement de leurs crimes.[1] Plus spécifiquement, en ce qui concerne le chef d'Etat, il est précisé que: « [l]a qualité officielle d'un accusé, soit comme chef d'Etat ou du gouvernement, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de la peine ».[2] En d'autres termes, selon cet article, le chef d'Etat ne pourrait invoquer devant le TPIY la protection que lui procure son immunité. Ainsi, puisque le chef de l'Etat ne bénéficie pas d'une protection particulière dans Statut du TPIY, il serait intéressant d'analyser les différentes formes de responsabilité qui peuvent lui être reprochées. A l'analyse du Statut, on remarque que le chef d'Etat peut être poursuivi au regard de deux types de responsabilité. La responsabilité individuelle La responsabilité individuelle, aussi appelée responsabilité directe, consiste à planifier, inciter à commettre, ordonner, commettre, aider et encourager à planifier, préparer ou exécuter les crimes considérés comme les plus graves.[3] La responsabilité du supérieur hiérarchique Celui qui se trouve au plus haut sommet de la pyramide étatique peut également voir sa responsabilité engagée en tant que supérieur hiérarchique. En effet, l'article 7.3 du même Statut stipule que « [l]e fait que l'un quelconque des actes visés aux articles 2 à 5 du présent statut a été commis par un subordonné ne [...]

2018-02-15T02:20:43+01:00mars 1st, 2016|Non classé|
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