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Intellectual property legislation in the Belgian Code of economic law

In Belgium, the rules on intellectual property and copyrights may have a wider applicability than you could expect. As an entrepreneur, business owner or simple contractor, you may generate a lot of creations that are covered by intellectual property rights, mostly copyrights. Therefore, it is fundamental for you to find the proper legislation.     The book XI of the new Belgian Code of economic law («CEL») gathers a significant part of various economic legislations such as intellectual property, competition law, consumer protection,…   Focusing on intellectual property, a substantial part - but not all - of Belgian economic legislations is now compiled in this unique code. "Not all", as some of the rules applicable in Belgium are not implemented by the Belgian legislator but directly through European legislation or through international treaties. For example, the BENELUX Convention on trademarks and designs shapes most of the rules on trademarks and designs and is not in the CEL.   Copyright and Neighboring Rights   Belgian copyrights rules and neighboring rights are now included into title XI of the CEL (article XI. 164 and after).   Since the first of January 2015, we do not refer anymore to the well-known Law on Copyright and Neighboring Rights of June 30, 1994, as it has been abrogated.   Constant law principles   The gathering of different legislations into a unique Code does not mean new rules... Mostly, the Belgian legislator decided to gather different rules but did not adapt them significantly.   Focusing on copyrights, the same principles are still applicable in Belgium, without changes:   - Protection of a creation that satisfies two conditions, i.e. being an original work of authorship and being fixed in a tangible form of expression; - The distinction between [...]

2018-02-15T02:13:58+01:00novembre 16th, 2016|Non classé|

L’employeur est-il obligé de désigner un conseiller en prévention pour prévenir les problèmes psychosociaux au travail ?

Le 1er septembre 2014 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions relatives à la prévention des risques psychosociaux au travail. Ces dispositions obligent l'employeur non seulement à prendre des mesures pour prévenir la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, mais également à prendre des mesures en vue de prévenir les risques psychosociaux au travail en général tels que le stress ou le burn-out.   Obligation de désigner un conseiller en prévention spécialisé en la matière Depuis le 1er septembre 2014, tout employeur est obligé de désigner un conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail, dénommé "conseiller en prévention aspects psychosociaux". Pour ce faire, l'employeur a en principe le choix de confier cette tâche au service interne de prévention et de protection au travail de son entreprise ou de recourir à un service externe de prévention et de protection au travail. Cependant, dans les entreprises de moins de 50 travailleurs, l’employeur devra toujours faire appel à  un conseiller en prévention aspects psychosociaux d'un service externe de prévention et de protection au travail. En outre, pour pouvoir être désigné comme conseiller en prévention, l’intéressé doit pouvoir répondre aux nombreuses conditions imposées par l’arrêté royal du 22 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, dont, entre autre, être porteur d’un diplôme de niveau universitaire dont le curriculum comprend une partie importante de psychologie et de sociologie, ou encore avoir une expérience de 5 ans dans le domaine des problèmes psychosociaux au travail.   Interdiction de cumul de fonctions Les personnes qui font partie du personnel de direction ne peuvent pas exercer la fonction de conseiller en prévention aspects psychosociaux. Par personnel de direction, il faut entendre les personnes chargées [...]

2018-02-15T02:14:51+01:00novembre 16th, 2016|Non classé|

UNE FONDATION PEUT-ELLE RECEVOIR DES LIBERALITES DEDUCTIBLES FISCALEMENT ?

UNE FONDATION PEUT-ELLE RECEVOIR DES LIBERALITES DEDUCTIBLES FISCALEMENT ? Avant l’exercice d’imposition 2013, certaines institutions étaient habilitées à délivrer des reçus en matière de libéralités déductibles de l’ensemble des revenus nets imposables des donateurs. A compter de l’exercice d’imposition 2013, les libéralités faites en argent ne donnent plus droit à une déduction fiscale mais à une réduction d’impôt de 45 %. Peut bénéficier de la réduction d’impôt : Toute personne soumise à l’impôt des personnes physiques. Conditions de la libéralité Les libéralités donnant droit à une réduction d’impôt sont celles faites en argent. A l’exception des libéralités faites sous la forme d’œuvres d’art aux musées de l’Etat et à certains pouvoirs publics qui affectent ces libéralités à leurs musées, les libéralités et legs en nature ne permettent pas de prétendre à la réduction d’impôt. Depuis le 1er janvier 2011, les libéralités doivent atteindre au moins 40 euros - pour l’institution et pour l’année civile concernée - pour pouvoir prétendre à la réduction d’impôt à un taux fixe de 45 % (nouvel article 145³³, §1er, deuxième alinéa, CIR) . La libéralité doit faire l’objet d’un reçu (avec certaines mentions obligatoires) délivré par l’institution bénéficiaire. Quelles sont les institutions habilitées à recevoir des libéralités donnant droit à une réduction d’impôt dans le chef des donateurs ? Il s’agit des institutions visées à l’article 104, 3°, 4°, 4°bis, 4°ter et 5° du Code des impôts sur les revenus 1992 (en abrégé : CIR 92). On peut les répartir en deux catégories : d’une part, celles qui sont soumises à une procédure d’agrément ou d’autorisation préalable et, d’autre part, celles qui ne pas soumises à une telle procédure, soit parce qu’elles sont citées nommément dans les dispositions légales précitées, soit parce [...]

2018-02-15T02:15:06+01:00novembre 16th, 2016|Non classé|

Les indépendants bénéficient-ils de la même protection légale que les salariés en terme de préavis?

Généralités Dans le cadre de la rupture d’un contrat de travail, l’employeur a généralement le choix entre la rupture du contrat moyennant le respect d’un délai de préavis à prester par le travailleur ou la rupture immédiate du contrat moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération en cours correspondant à la durée du délai de préavis ou à la partie de ce délai qui reste à courir. Lorsque le travailleur licencié preste un préavis, son contrat de travail continue à s’exécuter jusqu’à l’expiration du délai de préavis et il continue dès lors à recevoir sa rémunération habituelle tout au long de la période couverte par le préavis. Cas du salarié   La loi du 03 juillet 1978 réglemente les modalités relatives à la démission et au licenciement dans le cadre d’un contrat de travail. Tout comme le licenciement, la démission est modalisée par un préavis ou une indemnité. En cas de démission moyennant préavis, le travailleur devra tenir compte du délai de préavis fixé par la loi et devra continuer à effectuer normalement ses prestations de travail tout au long de la durée du préavis. Le délai de préavis légal varie en fonction de différents critères : selon votre ancienneté selon votre rémunération s'il s'agit d'un licenciement ou d'une démission S’agissant de l’interprétation de la notion d’ancienneté pour le calcul des droits à préavis (notion d’ancienneté non autrement définie par l’article 82 de la loi du 3 juillet 1978), la Cour de cassation a retenu qu’elle devait se calculer en prenant en considération la durée totale d’occupation dans l’entreprise dans la même unité économique d’exploitation quoique l’employeur (personne physique ou morale) ait éventuellement varié[1].   Cas de l’indépendant Statut de [...]

2018-02-15T02:17:14+01:00novembre 16th, 2016|Non classé|

Les indépendants doivent-ils payer des cotisations sociales sur leur revenus de droits d’auteur?

A compter du 1er janvier 2008, tous les droits d’auteur qui ne dépassent pas une somme annuelle de 57.590 € (exercice d’imposition 2017) sont considérés par la loi du 16 juillet 2008 (M.B., 30 juillet 2008) comme des revenus mobiliers soumis à un précompte mobilier de 15%, et non plus comme des revenus professionnels. Cet article a pour objectif d’identifier, selon les différentes sources du droit, la nature juridique de l’indemnité pour droits d’auteur octroyée à un auteur afin de déterminer si cette indemnité est passible de cotisations sociales pour l'indépendant.   1) ABSENCE DE COTISATIONS SOCIALES POUR L’INDEPENDANT (INASTI) En règle générale, l’INASTI accepte la qualification fiscale des droits d’auteur, et organise un régime particulier pour les auteurs et les titulaires de droits voisins. De toute évidence, la règle est la même qu’en matière de fiscalité. Pour bénéficier du régime particulier, une personne doit bien recevoir des revenus de droits d’auteur ou de droits voisins au sens du Code de droit économique. S’il s’agit en réalité de revenus professionnels, il y a de toute façon assujettissement principal ou accessoire, comme pour tout indépendant. En tout état de cause, il convient d’examiner trois situations différentes:   Cas des personnes qui jouissent de droits d’auteur ET bénéficient d’un statut social au moins équivalent à celui des travailleurs indépendants L’article 5 de l’A.R. n°38 organisant le statut social des travailleurs indépendants dispose que : « Les journalistes, les correspondants de presse et les personnes qui jouissent de droits d’auteur ne sont pas assujettis au présent arrêté, s’ils bénéficient déjà à quelque titre que ce soit, d’un statut social au moins équivalent à celui organisé par le présent arête ». En d’autres termes, un auteur ne sera pas assujetti au statut [...]

2018-02-15T02:17:28+01:00novembre 16th, 2016|Non classé|

Les indépendant complémentaires doivent-ils payer des cotisations sociales sur leurs revenus de droits d’auteur?

A compter du 1er janvier 2008, tous les droits d’auteur qui ne dépassent pas une somme annuelle de 57.590 € (exercice d’imposition 2017) sont considérés par la loi du 16 juillet 2008 (M.B., 30 juillet 2008) comme des revenus mobiliers soumis à un précompte mobilier de 15%, et non plus comme des revenus professionnels. Outre les questions de droit intellectuel soulevées par la cession des droits d’auteur sur les œuvres créées par les travailleurs, cette opération juridique pose également de nombreuses questions en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Cet article a pour objectif d’identifier, selon les différentes sources du droit, la nature juridique de l’indemnité pour droits d’auteur octroyée à un auteur afin de déterminer si cette indemnité est passible de cotisations sociales pour l'indépendant complémentaire. 1. POUR L'INDEPENDANT Comme expliqué en profondeur dans l'article intitulé "Les indépendants doivent-ils payer des cotisations sociales sur leurs revenus de droits d'auteur", les revenus de droits d’auteur ne seront pas pris en compte dans la base de calcul des cotisations sociales que devra payer une personne en tant que travailleur indépendant. Les motifs sont doubles: D’une part, comme le rappelle François Coppens qui relève le raisonnement confirmé par la ministre en charge devant le parlement[1] : en matière fiscale, les revenus de droits d’auteur ne sont pas considérés comme des revenus professionnels, mais comme des revenus mobiliers à concurrence de 57.590 (exercice d’imposition 2017) qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des cotisations sociales dues en vertu de l'arrêté royal nº 38[2]. Ces revenus ne seront plus communiqués à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) par le SPF Finances[3]. En effet, « les caisses d'assurances sociales n'obtiendront donc plus communication [...]

2018-02-15T02:17:40+01:00novembre 16th, 2016|Non classé|

Le travailleur salarié crée régulièrement des œuvres dans le cadre de son travail

L’une des questions les plus fréquentes en matière de droit d’auteur porte sur la question de savoir qui, de l’employé ou de l’employeur, est titulaire (« propriétaire ») des droits d’auteur qui portent sur l’œuvre créée par le salarié. Il est vrai que les conditions d’existence du droit d’auteur étant particulièrement larges, les exemples d’œuvres créées au travail sont légion. Il peut ainsi s’agir : du logo et du site internet conçus par l’infographiste, des dessins et du prototype réalisés par l’ingénieur, d’une étude marketing interne ou d’une note rédigée par un membre du département juridique.De manière générale, la philosophie de la loi belge est de protéger l’auteur, considéré comme la « partie faible » lors de négociations. En résultent un certain nombre de règles contractuelles destinées à limiter la portée des contrats de cession portant sur une œuvre protégée (obligation d’invoquer une clause écrite pour prouver toute cession de droits contre l’auteur et règle d’interprétation restrictive des contrats de cession). En conséquence, toute cession dont les modalités ne seraient pas suffisamment détaillées (montant de la rémunération, modes d’exploitation cédés, étendue géographique et durée de la cession, …) sera considérée comme inexistante.« § 3. Lorsque des œuvres sont créées par un auteur en exécution d’un contrat de travail ou d’un statut, les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l’employeur pour autant que la cession des droits soit expressément prévue et que la création de l’œuvre entre dans le champ du contrat ou du statut. »L’employeur acquerra les droits d’auteur de son employé pourvu : Dans le cadre d’un contrat de travail, nul n’est donc besoin de préciser tous les modes d’exploitation envisageables, ni même une rétribution spécifique : d’après la loi, la rémunération du travailleur suffit à compenser le transfert de ses droits sur l’œuvre créée au travail, sans qu’il faille y ajouter une quelconque redevance pour rémunération des droits d’auteur. Ce régime général [...]

2018-02-15T02:17:59+01:00novembre 16th, 2016|Non classé|

Tax Shift : Contours de l’exonération de cotisations patronales et création d’entreprises

La loi dite du « tax-shift » instaure une exonération quasi totale de cotisations patronales pour le premier employé engagé (Loi du 26 Décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d’emplois et du pouvoir d’achat, art. 14, 15 et 16, MB 30 Décembre 2015). […]

2017-04-26T01:59:57+01:00septembre 21st, 2016|En Belgique, En Europe, La fiscalité, Non classé|

UNE FONDATION PEUT-ELLE SE PROCURER DES FONDS ET AIDER DES ASSOCIATIONS/FONDATIONS?

UNE FONDATION PEUT-ELLE SE PROCURER DES FONDS ET AIDER DES ASSOCIATIONS/FONDATIONS?   Contrairement à l’ASBL, la fondation peut se livrer à des opérations industrielles ou commerciales à condition qu’elle affecte ses bénéfices à la réalisation du but désintéressé. (C. BOERAEVE, R. DASNOIS et V. MELOTTE, Guide ASBL, AISBL et FONDATIONS, Edition de la Chambre de Commerce et d’Industrie 2005, p. 78). La Fondation peut développer toute action se rapportant directement ou indirectement à son but social en aidant notamment une autre association/fondation ayant un but similaire.   Il existe deux limites légales à la capacité juridique des ASBL et fondations de se procurer des fonds et d’aider d’autres personnes morales privées à but désintéressé.   1ère limite légale : Principe de spécialité   Conformément au principe de spécialité légale, «  la personne morale ne peut poursuivre un but ou exercer une activité qui n’est pas prévue par le cadre juridique dans laquelle elle s’inscrit » (M. DAVAGLE, Memento des ASBL 2015, Wolters Kluwer, 2015, p. 82). La personnalité juridique accordée à une fondation n’est pas totale, puisque l’action de celle-ci est limitée par le principe de spécialité légale (la poursuite d’un but non lucratif) et par le principe de spécialité statutaire (la réalisation des buts de l’association inscrits dans les statuts en recourant aux activités principales que ces statuts déterminent).   2e limite légale : Libéralités de plus de 100.000 €   A côté de la limite imposée par le principe de spécialité à toute ASBL, AISBL et fondations, la loi limite le régime applicable aux libéralités. Afin d’éviter que les associations ne s’enrichissent de manière démesurée, le législateur a restreint la capacité juridique des ASBL et fondations en exigeant de l’organisme qui souhaite obtenir des dons et [...]

2018-02-15T02:18:15+01:00septembre 11th, 2016|Non classé|

UNE ASBL PEUT-ELLE EXERCER DES ACTIVITES COMMERCIALES A TITRE PRINCIPAL ?

UNE ASBL PEUT-ELLE EXERCER DES ACTIVITES COMMERCIALES A TITRE PRINCIPAL ?   L’ASBL est définie par la loi du 27 juin 1921 comme étant une association « qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel »[1]. Il est unanimement admis que la définition de l’ASBL comporte deux éléments cumulatifs formulés négativement.   Par contre, la portée qu’il faut donner à ces deux notions divise la doctrine. Est au centre de vives controverses, la pratique des ASBL qui exercent, à titre principal, des activités à caractère commercial. « La loi du 2 mai 2002 qui a apporté diverses modifications au texte originel de 1921 n’a pas reformulé la définition de l’ASBL, laissant ainsi la doctrine et la jurisprudence toujours aux prises avec les mêmes divisions »[2].   Le caractère non lucratif des buts de l’association détermine non seulement le régime légal applicable (loi sur les ASBL ou Code de sociétés) mais également le régime fiscal applicable (impôt des personnes morales ou impôt des sociétés).   ACTIVITES EXERCEES A TITRE PRINCIPAL Pour rappel, l'association sans but lucratif est celle qui réunit deux conditions négatives : ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales; et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel[3].   Concernant la première interdiction, il existe deux grandes thèses tant en doctrine qu’en jurisprudence : première thèse : l’association peut seulement se livrer à des opérations lucratives accessoires ou subordonnées à son activité principale; deuxième thèse : l’association peut réaliser des activités lucratives à titre principal pour autant que celles-ci soient nécessaires pour atteindre le but de l’association et que les bénéfices générés soient exclusivement affectés à la poursuite du [...]

2018-02-15T02:18:26+01:00septembre 11th, 2016|Non classé|
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