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À propos de Christophe Boeraeve

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LOI « POT POURRI » EN MATIÈRE JUDICIAIRE : QUELS CHANGEMENTS?

La Loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice aussi appelée loi « Pot-Pourri » est venue considérablement changer le paysage judiciaire belge et les règles propres aux avocats. Il importe donc d’isoler les changements majeurs de cette grande réforme. Nous nous contenterons d’aborder ici les premiers changements majeurs pour les avocats déjà d’application depuis le 1er novembre 2015.   L’extension de l’autorité de la chose jugéeL’article 23 du Code judiciaire (CJ) a été modifié de telle manière que l’autorité de chose jugée fera désormais obstacle à la réitération de la prétention soumise au juge sous l’angle d’un autre fondement juridique que celui déjà débattu et appliqué par le juge. Les décisions prononcées antérieurement sont également concernées.   La notification sous pli simple à l’avocat (au lieu de son client)   L’article 46/1 et 729/1 du Code judiciaire (CJ) ont été modifiés de telle manière que l’avocat est désormais tenu d’avertir le greffe sans délai du début et de la fin de son intervention. En effet, les plis simples ne seront désormais plus notifiés à son client mais directement à lui, tant qu’il intervient dans l’affaire. La Signification au parquet   Les significations visées par les articles 38, 40, 42 et 57 du CJ pourront être faites entre les mains d’un simple secrétaire ou juriste du parquet, en plus de celles du procureur et de ses substituts. L’Abrogation de la péremption du jugement par défaut et les restrictions des pouvoirs du juge statuant par défaut   Les jugements par défauts ne devront désormais plus être signifiés dans l’année de leur prononcé. Par ailleurs, le juge statuant par défaut ne devra plus soulever que les [...]

2018-02-15T02:21:24+01:00mars 1st, 2016|Non classé|

Le rejet du pluralisme familial dans le régime du regroupement familial en Belgique

  Si c’est à la famille « micro-nucléaire » qu’est accordé le droit au regroupement familial, il n’empêche que cette dernière ne correspond en aucun cas à la réalité sociale des liens familiaux tels qu’ils sont effectivement vécus dans notre société. En effet, « la famille contemporaine se décline au pluriel »[1] et ceci est encore plus prononcé en matière d’immigration. La famille est une réalité sociologique qui existe et a toujours existé dans les quatre coins du monde, il n’en demeure pas moins que la conception de celle-ci diffère considérablement selon l’endroit d’où l’on vient[2]. Dès lors, le domaine du regroupement familial est une matière phare pour la mise en évidence des différentes conceptions que peut recouvrir le terme famille. Une nation comme la Belgique, pays multiculturel par excellence, comptant plus d’un million d’étrangers sur son territoire, est un exemple parlant. Il faut cependant constater une considération minime, si pas inexistante, que l’Office des étrangers belge accorde à ces conceptions de la famille venues d’ailleurs   Visa humanitaire A l’heure actuelle, la seule porte ouverte à l’égard des conceptions étrangères de la famille réside dans le « visa humanitaire » prévu à l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 ; faveur[3] exceptionnelle accordée à toute personne sans conditions, selon les circonstances et sous l’appréciation discrétionnaire du ministre de l’Intérieur. Il ne s’agit dès lors pas d’un « droit », mais d’une « faveur ». En effet, l’article 9 autorise le ministre à délivrer des autorisations de séjour individuellement en fonction des arguments qui sont présentés par l’étranger. Par ailleurs, certaines conditions officieuses semblent se dégager de la pratique. L’on peut citer entre autre qu’il faut pouvoir démontrer un lien familial effectif, une dépendance financière, une raison humanitaire grave, le fait que la personne [...]

2018-02-15T02:21:07+01:00mars 1st, 2016|Non classé|

L’exclusion du droit au regroupement familial à l’égard de l’ascendant

  La nouvelle loi de 2011 a fait couler beaucoup d’encre, et ce principalement en raison de la prohibition du regroupement familial à l’égard de l’ascendant du belge.   La loi du 26 mai 2011 précise explicitement que la notion « des membres de la famille du ressortissant belge » est semblable à celle « des membres de la famille d’un citoyen européen », sous réserve des ascendants.  A cet égard, le législateur belge a décidé de limiter le regroupement familial des ascendants, en le réservant exclusivement aux « père et mère d'un Belge mineur, qui établissent leur identité au moyen d'un document d'identité et qui accompagnent ou rejoignent le Belge », conformément à l’arrêt Zambrano[1]. Certains prédisent que l’exclusion du droit au regroupement familial pour l’ascendant entrainera un phénomène d’exil forcé dès lors qu’un « Belge exerçant son droit à la libre circulation au sein de l’Union européenne pourrait effectuer un regroupement familial si l’Etat où il est installé l’y autorise puis revenir en Belgique avec son parent (…) Avant le vote de la loi de 2011, des Néerlandais s’installaient en Belgique et y opéraient des regroupements familiaux interdits par la loi néerlandaise. On pourrait assister au même phénomène. Des gens sont poussés dans le dos »[2]. De toute évidence, cette exclusion vise essentiellement les ressortissants belges d’origine musulmane. En agissant de la sorte, la Belgique prend à contre-pied l’influence que détient le pays d’origine sur la conception du rôle du père ou du grand-père. En effet, ce sont justement dans ces pays visés, et plus largement dans toute l’Afrique, que cette influence se fait lourdement sentir. Car, dans la conception africaine de la famille, au delà de l’éducateur et du modèle, l’ascendant est le nombril de la famille. Ainsi, si [...]

2018-02-15T02:21:35+01:00mars 1st, 2016|Non classé|

La « Kafala » donne-t-elle droit au regroupement familial ?

  S’il est de jurisprudence constante qu’, en droit belge, l’enfant issu d’une filiation adoptive est en droit de bénéficier du regroupement familial au même titre que l’enfant naturel, il importe de relever que certains pays ne connaissent pas l’institution de l’adoption[1]. En effet, « l’adoption se heurte en fait à un interdit coranique auquel la législation marocaine est restée fidèle »[2]. Afin de pallier à cette interdiction, le Maroc, tout comme les autres pays musulmans à l’exception de la Turquie, de l’Indonésie et de la Tunisie, a instauré une institution proche de celle de l’adoption « qui place l’enfant dans une situation intermédiaire, entre l’enfant et le non-parent »[3], il s’agit de la « kafala » ou « recueil légal ». Le présent article analyse ainsi si cette institution accorde-t-elle un droit au regroupement familial. a) La Kafala et l’adoption La kafala est ainsi entendue par le droit islamique comme étant « l’engagement de prendre en charge bénévolement l’entretien, l’éducation et la protection d’un mineur, au même titre qu’un père le ferait pour son fils »[4], sans pour autant créer de lien de filiation juridique avec ce dernier. C’est pourquoi, selon la règlementation belge en vigueur, la kafala islamique n’équivaut pas à une adoption et ne peut être comparée qu’à une tutelle officieuse ou à une prise en charge d’enfant. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs rappelé en 1983 que « l’article 10, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 ne permet le regroupement familial que pour les enfants communs d’une même et seule famille ; un acte de « remise d’enfants » n’a pas pour effet de faire entrer l’enfant dans la famille de l’étranger, et ne peut être assimilé à un acte d’adoption d’ailleurs non reconnu légalement en droit marocain »[5]. Cependant, bien que la procédure mise en [...]

2018-02-15T02:21:49+01:00mars 1st, 2016|Non classé|

Le « mariage arrangé » ou le « mariage d’enfant » donne-t-il droit au regroupement familial ?

  La problématique du mariage arrangé est une réalité qui existe dans les quatre coins du monde et concerne principalement les enfants. Ainsi, l’on associe généralement le mariage arrangé au  mariage d’enfant qui se définit comme étant « un mariage officiel ou une union non officialisée où l’un ou les deux conjoints ont moins de 18 ans »[1]. Le présent article analyse ainsi si le mariage arrangé ou mariage forcé accorde-t-il un droit au regroupement familial. a) Définition du « mariage arrangé » et « mariage forcé » Alors que la Belgique a fixé le droit de se marier à l’âge de 18 ans, la Convention européenne des droits de l’homme stipule en son article 12 que l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l’âge nubile. Bien que le mariage d’enfant est en principe interdit en Belgique, la jurisprudence admet, à titre exceptionnel, pour motif grave et moyennant l’accord des parents, le mariage d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de la majorité. Si le principe d’ « arranger une rencontre » qui aboutira s’il y a lieu à un mariage est inhérent à toute société et est également présent dans les familles belgo-belges, ce concept comporte une signification particulière auprès des cultures étrangères. En général, ce sont les communautés musulmanes, en particulier les Marocains et les Turques, qui sont le plus concernés par ce phénomène. Certaines communautés en Asie sont également fortement concernées par ce phénomène. En Inde et au Pakistan par exemple, les mariages arrangés constituent la norme car les mariages d’amour sont vus d’un mauvais oeil. De prime abord, le mariage arrangé révèle de manière flagrante le poids accordé par certaines cultures au jugement des parents. « Si le réflexe de [...]

2018-02-15T02:22:01+01:00mars 1st, 2016|Non classé|

Les circonstances de création du Tribunal pénal international pour le Rwanda

Pour mieux comprendre les circonstances dans lesquelles ce Tribunal international a été créé, il convient de revenir un siècle en arrière. [1] A la fin du 19è Siècle, le Rwanda était une petite royauté dirigée par un Roi tutsi à la tête d'une population constituée de tutsi (entre 10 et 15 % de la population), hutu (entre 80 et 85 % de la population) et twa. Les colonisateurs, d'abord allemands en 1885 puis belges en 1923, organiseront le Rwanda sous cette même configuration avec à la tête du pays la minorité tutsi. A la fin des années 50 et au début des années 60, la quête de l'indépendance et le passage d'un régime monarchique à un régime présidentiel opposera sans grande surprise deux camps : les hutu, majoritaires et opprimés lors de la colonisation, et l'élite tutsi. La majorité hutu remportera les premières élections organisées dans le pays. La minorité tutsi constitua alors un front et se regroupa en Front Patriotique Rwandais (FPR). A partir de 1990, le pays entre dans une période de crise qui va durer quatre ans. Cette période sera caractérisée par d'importantes tensions opposant le FPR et les forces armées rwandaises du gouvernement en place (FAR).[2] Dans le but de mettre fin à cette guerre, des négociations en vue d'un accord de cessez-le-feu seront entamées en 1992 lesquelles aboutiront à la signature des Accords d'Arusha le 4 août 1993 entre le gouvernement de la République rwandaise et le FPR. Selon cet accord, « il est mis fin à la guerre entre le Gouvernement de la République Rwandaise et le Front patriotique Rwandais ».[3] C'est dans un climat d'affrontement entre les partisans et les opposants de ces accords que [...]

2021-11-25T13:30:59+01:00mars 1st, 2016|Non classé|

Le compromis de Rome

Lors du processus de création de la Cour pénale internationale, deux différentes visions quant au mode de création de cette dernière s’affrontaient. D’une part, certains Etats s’appuyant sur le succès des tribunaux internationaux ad hoc, avaient espéré avoir une juridiction permanente qui serait créée sur base du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Deux conséquences à ce mode de création peuvent être notées. D’une part, dans la mesure où seul le Conseil de Sécurité peut agir sur base du Chapitre VII de la Charte, l’on sous-entend que la Cour permanente serait ainsi créée par le Conseil de Sécurité via l’adoption d’une Résolution. Ainsi, on aurait une Cour permanente qui ferait partie intégrante de l’Organisation des Nations Unies. En d’autre termes, l’idée était créer « an international criminal court that fit neatly within the Charter of the United Nations and that was, accordingly, subordinated to the Security Council ».[1] Toutefois, le caractère permanent de la future juridiction ne pouvait pas aller de paire avec  une subordination au Conseil de Sécurité. Cette subordination sapait  la garantie d’une justice indépendante et équitable qui constitue le pilier de toute justice.[2] Contre l’idée d’une Cour criminelle dépendante de l’ONU, s’opposaient les partisans de la création d’une Cour sur une base conventionnelle, la signature d’un traité respectant ainsi le principe de souveraineté propre à chaque Etat. Il est évident que laisser le pouvoir d’appréciation à chaque Etat d’accepter ou non la compétence d’une Cour permanente contribuerait à assurer la légitimité de cette dernière. En effet, « [s]etting up the ICC through a widely supported international treaty would provide it with maximum legitimacy ».[3] Toutefois, ne serait-il pas pure utopie que de penser ou plutôt espérer qu’une Cour à l’échelle mondiale, qui ne dispose [...]

2018-02-15T02:23:20+01:00février 9th, 2016|Non classé|

 Preuve et sanction du dol

La preuve du dol ne peut se tirer de la convention elle-même, elle doit être apportée par la partie qui stipule qu’il y a eu un dol lors de la conclusion du contrat et ce par toute voie de droit (section I). Ensuite, une fois la preuve du dol apportée, il faut le sanctionner. Cela nécessite néanmoins une distinction entre le dol principal et le dol incident (section II). Ce n’est qu’après avoir distinguer ces deux notions que le juge pourra réellement trancher le litige en sanctionnant le dol (section III).   Section I- Preuve du dol Selon l’article 1116 alinéa 2 du code civil, « le dol ne se présume pas et doit être prouvé ». La preuve incombe à la partie qui se déclare victime du dol et peut être apportée par toutes voies de droit[2]. A priori, de cette disposition, on pourrait déduire une exclusion de la preuve par présomption[3]. Cependant, la Cour de cassation a affirmé dans une jurisprudence relativement récente que la preuve du dol peut être apportée « par toutes voies de droit » notamment par la présomption[4]. En affirmant que le dol pouvait être démontré par présomption, la Cour de cassation contredit ouvertement le prescrit légal de l'article 1116 du code civil susmentionné. Certains auteurs considèrent cependant, qu'il ne s'agit pas d'une contradiction. En effet, selon certains, la jurisprudence récente de la Cour de cassation ne fait qu'expliquer que la preuve du dol ne peut se déduire de la convention elle-même, la preuve devant être démontré spécifiquement[5].   Section II- Distinction entre dol principal et dol incident La doctrine et la jurisprudence majoritaire opèrent  la distinction entre le dol principal (§1) et le dol incident (2§). 1- le dol principal : C’est celui qui a [...]

2018-02-15T02:23:30+01:00février 8th, 2016|Non classé|

Faut-il payer pour diffuser de la musique en public ?

Les droits d’auteurs sont dus selon la loi sur le droit d’auteur dès que l’on diffuse la musique sur un lieu public. Selon la Cour de Cassation, sont publiques toutes les diffusions qui n’ont pas lieu dans le cercle familial. Il n’y a pas d’autorisation à obtenir ni de droits à verser tant que la diffusion de musique n’outrepasse pas le cercle de la famille ou un ensemble de personnes unies par un lien familial ou social étroit. Par exemple, ne donnent pas non plus lieu à paiement de droits, les diffusions de musique : lors d’une fête d’anniversaire à domicile où seuls des amis sont invités ; pour les personnes âgées pensionnaires d’un home ; dans un bureau ou atelier où ne sont réunis que des collègues.   Sera par contre soumise à paiement de droits, la diffusion de musique : dans les cafés, restaurants, magasins, ou dans les salles d’attente de professions libérales ; lors d’une soirée payante ou ouverte à tous ; lors de manifestions sportives ou récréatives ; lors de soupers, barbecues, banquets ouverts au public. Lorsque la diffusion de musique est considérée comme étant publique, il y a lieu de verser des droits pour les auteurs, pour les artistes-interprètes ainsi que pour les producteurs. En ce qui concerne les auteurs, il y lieu d’obtenir l’autorisation préalable de l’auteur. Souvent cependant, on s’adressera à la SABAM afin d’y verser les droits dus à cet effet. En ce qui concerne les artistes-interprètes et les producteurs une « rémunération équitable » est due. On pendra directement contact avec les sociétés collectives qui gèrent les droits voisins dans le domaine de la musique, soit PlayRight et la Simim. Sources: PlayRight SCRL Simim SCRL SABA Code de droit économique

2018-02-15T02:23:41+01:00février 8th, 2016|Non classé|

Le mariage coutumier offre-t-il un droit au regroupement familial ?

Véhiculant une panoplie de valeurs traditionnelles, le mariage coutumier comporte une importante symbolique dans la culture africaine, à tel point  que la plupart des époux considèrent que ce mariage est bien plus important que le mariage civil. La Belgique est dès lors confrontée, via les populations immigrées, à cette institution présente dans de nombreuses cultures étrangères, et particulièrement auprès des ressortissants congolais. Par conséquent, il a semblé intéressant de se poser la question de savoir si les époux mariés coutumièrement bénéficient-ils d’un droit au regroupement familial. Largement reconnu officiellement par de nombreux Etats africains,  le mariage coutumier est une institution matrimoniale qui ne lie pas uniquement les époux entre eux, mais plus largement l’ensemble des deux familles respectives. Compte tenu du fait que ce sont les parents qui organisent le mariage, il est communément accepté que lors du mariage coutumier, ce sont les familles qui se marient, ce qui implique le fait que la présence des mariés n’est pas indispensable[1]. Pour pouvoir bénéficier du regroupement familial, le mariage coutumier doit répondre aux dispositions du Code de droit international privé (CODIP) relatives à la reconnaissance d’un acte authentique dressé à l’étranger. Ainsi, l’article 27 du CODIP conditionne la reconnaissance des mariages célébrés à l’étranger au respect des conditions nécessaires à son authenticité conformément au droit de l’Etat dans lequel il a été établi et doit en outre être légalisé. Notons que selon la loi congolaise, pour que le mariage coutumier soit reconnu officiellement, celui-ci doit avoir fait l’objet d’un enregistrement dans le registre de l’Etat civil dans le mois qui suit la célébration du mariage[2]. Dans un arrêt du 24 juillet 2009[3], le Tribunal civil de Liège a du se prononcer au sujet d’une demande de [...]

2018-02-15T02:23:52+01:00février 8th, 2016|Non classé|
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