SPRL : L’assistance financière au sens de l’article 329 du Code des sociétés

L’assistance financière est régie en droit belge par les articles 329 (pour les sociétés privées à responsabilité limitée) et 629 (sociétés anonymes) du Code des sociétés lesquels prévoient, entre autres, que les avances de fonds, prêts ou sûretés accordées par une SA ou une SPRL en vue de l’acquisition par un tiers de ses propres parts sociales ou actions doivent satisfaire à certaines conditions: - Ces opérations ont lieu sous la responsabilité de l’organe de gestion de la société à des justes conditions de marché. - L’opération est soumise à une décision préalable de l’assemblée générale statuant à des conditions spéciales de quorum et de majorité. - L’organe de gestion rédige un rapport spécial. - Les sommes affectées à l’opération doivent être susceptibles d’être distribuées. Une somme ne peut être distribuée lorsque la distribution a pour effet de faire chuter l’actif net en deçà du montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. - La société inscrit au passif de son bilan une réserve indisponible d’un montant correspondant à l’aide financière totale. Généralités Cette disposition est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2009. Elle fait suite à la directive 2006/68/CE du 6 septembre 2006. Elle est née de la volonté des instances européennes de favoriser les mouvements de capitaux et les acquisitions de parts et actions. Cette disposition existe en des termes identiques à l’article 629 du Code des sociétés concernant les sociétés anonymes, l’article 329 ayant quant à lui trait aux SPRL. A cet égard, l’arrêt récent de la Cour d’appel de Mons du 16 avril 2012 a fortement influencé son interprétation. [...]

2018-02-14T22:52:22+01:00August 20th, 2016|Non classé|

Droits d’auteur : La condition d’originalité dans la jurisprudence récente

Il est toujours utile de procéder à quelques rappels dans le secteur culturel et artistique. Bien au-delà du secteur culturel et artistique, la protection des droits d’auteur s’étend également aux entrepreneurs de tout bord ainsi qu’aux employés amenés à réaliser toute création originale dans le cadre de leur activité professionnelle.     Ainsi, il suffit que deux conditions soient rencontrées pour bénéficier de la protection offerte par le droit d’auteur sur une création, à savoir :   - la mise en forme, - et l’originalité.   Contrairement au droit des marques ou des brevets, il n’est donc nullement nécessaire de procéder à un enregistrement pour protéger ses œuvres (sauf à vouloir obtenir une date certaine attachée à la création).   La jurisprudence s’est chargée de délimiter les contours de ces deux conditions. La condition d’originalité avait déjà été commentée par la Cour de justice de la Communauté Européenne dans l e célèbre arrêt Infopaq (1). Selon la Cour, le critère d’originalité est rempli si l’œuvre sur laquelle la protection par le droit d’auteur est revendiquée a « permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle».   Quelques années plus tard, dans l’affaire Painer (2) la Cour se penche à nouveau sur cette condition d’originalité.   La Cour commença par rappeler sa jurisprudence Infopaq en ce sens qu'une œuvre originale doit être comprise comme une « création intellectuelle propre à son auteur » et, conformément au dix-septième considérant de la directive 93/98, refléter la personnalité de celui-ci (§§87-88).   Selon la Cour, cette condition est remplie à partir du moment où « l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre [...]

2018-02-14T22:52:32+01:00August 20th, 2016|Non classé|

The new EU data Protection Regulation : everyone may be concerned!

The EU new data protection rules may impact everyone. Every entity that holds or uses personal data of Europeans, even outside the EU is concerned. Every Business or Organisation is affected by the European Union data protection rules. These rules are compeled in the General Data Protection Regulation which was adopted in December 2015 and shall be effective in the 28 Member States in 2018. The last step has been the approval of the final text by the EU Parliament in January of this year. The text replaces the old data protection directive (1995), old fashioned and not adapted to the 2.0 society. An important element of the General Data Protection Regulation is that it does not only give birth  to increased compliance requirements, but also to heavy financial penalties, which in the final version of the text turns out to be up to 20 million euros or 4% of annual worldwide turnover for groups of companies. Moreover, this Regulation is directly applicable very single Member State of the EU. National Courts and Triwill consequently be able to apply the Regulation provisions directly, such as Data protection national authorities. The fines apply to infringement’s of the basic principles for processing, including conditions for consent, data subjects’ rights, the conditions for lawful international data transfers, specific obligations under national laws permitted by the General Data Protection Regulation, and orders by data protection authorities including suspension of data flows. International organisations are likely to take these fines seriously, even huge firms such as Google, Facebook, Apple and Microsoft because non-compliance could potentially result in fines of billions of dollars. Companies and Organisations will have to adapt their strategy  to comply with the Regulation. At this point, we can suggest them to map and classify all the personal data they [...]

2018-02-14T22:20:07+01:00August 20th, 2016|Non classé|

Le suicide assisté en Suisse – Les dérives du système

Parmi les acteurs de l’assistance au suicide en suisse, nous pouvons citer certaines associations privées « spécialisées » en la matière à savoir Exit et Dignitas. La première association se distingue de la seconde notamment par le fait qu’elle ne réserve ses services qu’aux seuls nationaux, (en l’occurrence les ressortissants suisses), tandis que la seconde est ouverte aux étrangers. Il nous parait important de saluer l’intention de certaines associations privées qui sont principalement motivées par une envie d’apporter de l’aide à des personnes qui en ont le plus besoin. Toutefois, nous ne pouvons manquer de nous poser la question des limites de telles pratiques. En effet, quelle est la limite entre une réelle envie de mourir et une dépression passagère qui pousserait une personne dans une période « sombre » de sa vie à ne plus vouloir exister ? Comment ne pas imaginer que ces associations ne sont pas tentées d’attirer le plus de monde, sachant que leur chiffre d’affaire s’accroit en même temps que le nombre de leurs « adeptes » ? Des pratiques douteuses Le premier point interpellant quand nous regardons de plus près leurs activités consiste dans le fait que l’aide au suicide ne concerne pas uniquement les personnes en fin de vie. En effet, celle-ci peut être demandée par tout patient qui en exprime la volonté, indépendamment de toutes souffrances insupportables ou d’issues fatales. Il est ainsi à soupçonner qu’une assistance au suicide est réalisée pour des personnes dépressives ou pour des déments. Dans le même sens, une étude complète sur le suicide assisté en Suisse réalisée par le Pr. M. Egger en 2014 énumère certains aspects des activités d’EXIT et de DIGNITAS dont un nombre non négligeable de personnes vivant seules ou divorcées ayant recours à l’aide au [...]

2018-02-14T22:52:09+01:00August 20th, 2016|Non classé|
Go to Top