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Le mariage coutumier offre-t-il un droit au regroupement familial ?

Véhiculant une panoplie de valeurs traditionnelles, le mariage coutumier comporte une importante symbolique dans la culture africaine, à tel point  que la plupart des époux considèrent que ce mariage est bien plus important que le mariage civil. La Belgique est dès lors confrontée, via les populations immigrées, à cette institution présente dans de nombreuses cultures étrangères, et particulièrement auprès des ressortissants congolais. Par conséquent, il a semblé intéressant de se poser la question de savoir si les époux mariés coutumièrement bénéficient-ils d’un droit au regroupement familial. Largement reconnu officiellement par de nombreux Etats africains,  le mariage coutumier est une institution matrimoniale qui ne lie pas uniquement les époux entre eux, mais plus largement l’ensemble des deux familles respectives. Compte tenu du fait que ce sont les parents qui organisent le mariage, il est communément accepté que lors du mariage coutumier, ce sont les familles qui se marient, ce qui implique le fait que la présence des mariés n’est pas indispensable[1]. Pour pouvoir bénéficier du regroupement familial, le mariage coutumier doit répondre aux dispositions du Code de droit international privé (CODIP) relatives à la reconnaissance d’un acte authentique dressé à l’étranger. Ainsi, l’article 27 du CODIP conditionne la reconnaissance des mariages célébrés à l’étranger au respect des conditions nécessaires à son authenticité conformément au droit de l’Etat dans lequel il a été établi et doit en outre être légalisé. Notons que selon la loi congolaise, pour que le mariage coutumier soit reconnu officiellement, celui-ci doit avoir fait l’objet d’un enregistrement dans le registre de l’Etat civil dans le mois qui suit la célébration du mariage[2]. Dans un arrêt du 24 juillet 2009[3], le Tribunal civil de Liège a du se prononcer au sujet d’une demande de [...]

2018-02-15T02:23:52+01:00février 8th, 2016|Non classé|

Une société de management est-elle assujettie à la TVA ?

La société de management est une société dont l’objet social est principalement l’assistance, le conseil et la gestion d’entreprises. Alors qu’il existait une tolérance administrative qui permettait à toute société de management de ne pas s’assujettir à la TVA, un nouveau régime plus strict est entré en vigueur le 1er janvier 2015 supprimant ainsi toute tolérance en la matière.   Principe: assujettissement à la TVA du prestataire (avec droit à déduction) L’assujettissement à la TVA d’une société de management, exerçant un ou plusieurs mandat(s) de dirigeant d’entreprise, établie en Belgique ne semble guère soumis à discussion, en vertu du libellé de l’article 18, § 1er, 1° et 3° du Code TVA. En effet, ces prestations constituent des prestations de service au sens du Code TVA. Elles doivent donc toujours être soumises à la TVA. Une société de management revêt donc, en principe, la qualité d’assujetti ordinaire à la TVA, ouvrant un droit à déduction sur la TVA supportée en amont. Bien entendu, la TVA portée en compte à la société bénéficiaire des prestations est déductible dans le chef de celle-ci, pour autant qu’elle-même soit un assujetti avec droit à déduction.   2. Exception: tolérance administrative Bien que le principe soit l’assujettissement à la TVA du mandat de dirigeant exercé par une société, il était possible d’y déroger, en raison d’une tolérance administrative découlant d’une décision du 27 janvier 1994[1]. En effet, les personnes morales dont l’activité consistait à exercer un mandat dans une autre société pouvaient choisir de ne pas s’assujettir à la TVA. Il s’agissait d’une tolérance administrative contra legem (non prévue par la loi) qui, pour des raisons pratiques et de concurrence, par analogie avec les personnes physiques mandataires, permettait aux sociétés dont [...]

2018-02-15T02:24:03+01:00février 8th, 2016|Non classé|
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