Optimisations fiscales et sociales des droits d’auteur perçus en échange de la concession ou cession d’une œuvre originale.
Chef d’Entreprise, Administrateur, Indépendant, Financier, Employé …
La création ou créativité n’est pas seulement l’apanage de l’Artiste chanteur, compositeur, comédien, réalisateur, écrivain, …
« L’activité créatrice de l’homme, son intelligence et son travail, ont provoqué de très grands changements tant dans le domaine de la science et de la technique que dans la vie sociale et culturelle. »
AGENDA SOCIAL, Une collection de textes du Magistère.
1. Droits d’auteur en Belgique
La Loi du 16 juillet 2008 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et organisant une fiscalité forfaitaire des droits d’auteur et des droits voisins opère une véritable réforme de la fiscalité.
Avant cette loi, le régime des droits d’auteur demeurait flou et donc source d’insécurité juridique.
Les revenus provenant de telles œuvres créatrices pouvaient ainsi aussi bien être:
- totalement exemptés d’impôt et de sécurité sociale sur pied de l’article 90, 1° CIR in fine (« opérations de gestion normale d’un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers ») ; ou
- taxés à 33 pc au titre de prestations, opérations ou spéculations quelconques en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle ; ou
- taxés au taux marginal de 50 pc au titre de revenus professionnels et soumis à 22 pc de cotisations de sécurité sociale!
La sécurité juridique qu’apporte cette loi ne requiert plus que la qualification de l’œuvre matérialisée comme originale.
La loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins garantit un ensemble de prérogatives juridiques au créateur d’une œuvre, lui permettant d’une part, de faire respecter l’intégrité intellectuelle de son œuvre et d’autre part d’en assurer l’exploitation économique.
L’objectif du droit d’auteur est ainsi d’encourager la création, en garantissant à ceux qui s’y consacrent la possibilité de rendre cette activité économique viable, voire profitable, et de permettre la diffusion de la création dans le public en y associant les créateurs.
Ainsi, l’article 1er, § 1 de la Loi sur les droits d’auteur (ci-après « la Loi ») [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container] [1] énonce que :
« L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. Ce droit comporte notamment le droit exclusif d’en autoriser l’adaptation ou la traduction. (…) L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque ».
La Loi n’énumère pour ainsi dire pas les catégories d’œuvres protégées mais en fournit juste une liste exemplative.
L’article 8. § 1 de la Loi définit ainsi les œuvres littéraires:
« Les écrits de tout genre, ainsi que les leçons, conférences, discours, sermons ou toute autre manifestation orale de la pensée ». Quant aux « œuvres d’art originales », il s’agit des « œuvres d’art graphique ou plastique telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries et les photographies, pour autant qu’il s’agisse de créations exécutées par l’artiste lui-même ou d’exemplaires considérés comme œuvres d’art originales. » Enfin les « bases de données », constituent « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière ».
Contrairement à certaines idées préconçues, le droit d’auteur n’est donc ainsi nullement confiné au domaine artistique ou littéraire et, par conséquent, la notion « d’œuvre » doit être entendue de manière large.
Peut ainsi être protégée par le droit d’auteur « toute création de l’esprit humain, qui est réalisée dans un langage soit littéraire soit artistique, ce qui recouvre les formes d’expression graphique, picturale, cinématographique, photographique, musicale, sculpturale ou autre » [2]. L’œuvre littéraire ne vise donc pas seulement les œuvres de « littérature » dans le sens culturel et esthétique du mot [3].
Les cours et tribunaux ont notamment assimilé aux œuvres littéraires un ouvrage technique [4], un manuel de jeu vidéo [5], un mode d’emploi [6] ou un cours scientifique de génétique [7].
Pour qu’une création et/ou œuvre puissent bénéficier de la protection du droit auteur, il est impératif que deux conditions soient remplies: elle doit être originale (cfr. point 1.1. ci-dessous) et mise dans une forme qui traduit la volonté de son auteur de la communiquer (cfr. point 1.2 ci-dessous).
1.1. Le critère d’originalité
La notion d’originalité n’est pas formellement définie par la Loi et n’a pas le même sens que ce qui lui est donné dans le langage courant.
Selon la doctrine et la jurisprudence, une œuvre est originale si elle reflète à la fois l’empreinte personnelle de l’auteur et l’effort intellectuel de celui-ci. Cette définition est donnée par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 24 février 1995 [8].
Il en découle qu’il ne faut pas confondre originalité et nouveauté du fait qu’une œuvre peut être originale sans être nécessairement nouvelle. Le critère d’originalité, tel que dégagé par la jurisprudence, est un critère unique pour tous les genres d’œuvres.
Cette conception de l’originalité retenue par la jurisprudence et la doctrine est ainsi fort subjective du fait notamment de l’apparition de nouvelles formes de créations. Ainsi, un travail utilitaire (le mode d’emploi d’un appareil par exemple) pourra être considéré comme étant original s’il est possible de considérer que sa forme eut été différente s’il avait été réalisé par une autre personne que son auteur.
L’œuvre reflétera la personnalité de son auteur si elle est déterminée par les choix artistiques qu’il a pu faire face à différentes possibilités qui se présentaient à lui, au-delà des contraintes techniques qui lui étaient imposées.
Depuis juillet 2009, la Cour de justice de l’Union européenne, dans l’arrêt Infopaq, a défini le critère d’originalité comme étant la « création intellectuelle propre à son auteur ».[9] Par cet arrêt, la Cour de justice a fait de l’originalité une notion communautaire, c’est-à-dire identique dans tous les Etats-membres de l’Union européenne, et applicable à toutes les œuvres.
Les termes choisis par la Cour de justice sont proches d’une définition personnaliste de l’originalité [10]. La notion serait donc subjective. En conséquence, la définition généralement donnée par la jurisprudence belge satisferait au critère dégagé par la Cour de justice.
Du fait de son caractère subjectif et global, cette condition d’originalité, qui relève de l’appréciation du juge, est assez facilement rencontrée car celui-ci est très peu exigeant à cet égard.
1.2. Le critère de la mise en forme
Il est indispensable que la création et/ou œuvre revête une forme concrète.
Ce n’est dès lors pas l’idée, le concept en lui-même qui est à la base d’une œuvre, mais bien l’expression, la formalisation de cette idée qui est protégée. L’œuvre doit être concrétisée dans une forme. La forme ou l’expression de l’œuvre est la réalisation d’une idée dans une forme perceptible à l’esprit.
Un exemple tiré de la jurisprudence française permet de cerner les limites que ce critère impose : si l’emballage du Pont-neuf par Christo est protégé par le droit d’auteur – l’idée d’emballer des objets n’est quant à elle pas protégeable – ce qui amena le tribunal de Grande Instance de Paris à débouter l’artiste américain qui reprochait à une agence de publicité d’utiliser des photographies d’ouvrages d’art emballés à la manière de Christo [11]. L’idée d’emballer des ouvrages d’art n’est donc pas protégeable par le droit d’auteur, au contraire de la concrétisation de cette idée dans une forme particulière (l’emballage du Pont-Neuf par Christo).
Le support matériel en tant que tel n’est dès lors pas nécessaire pour que l’œuvre soit protégée par un droit d’auteur, mais bien l’expression, la formalisation de cette idée qui est protégée.
Cela a été confirmé par la Cour de cassation belge qui énonce, dans son arrêt du 19 mars 1998 [12], que « le droit appartenant exclusivement à l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique de reproduire ou d’autoriser la reproduction de celle-ci, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, n’a pas pour but de protéger une idée ou un concept et n’est pas davantage relatif à la protection des intérêts d’une entreprise ».
1.3. Le critère contenu-contenant
Le critère du contenu-contenant est essentiel car il s’applique plus particulièrement aux bases de données et non aux œuvres littéraires ou artistiques.
En effet, la loi du 31 août 1998 qui transpose la directive européenne sur la protection des bases de données en droit belge instaure une double protection: d’une part, une protection par le droit d’auteur sur le contenant et, d’autre part une protection qualifiée de « sui generis » concernant certaines utilisations du contenu.
La partie droit d’auteur de la loi a été intégrée dans la Loi sur les droits d’auteur, aux articles 20bis à 20quater, tandis que la partie droit « sui generis » a été transposée dans une loi distincte.
L’article 20bis de la Loi énonce que:
« Les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d’auteur. La protection des bases de données par le droit d’auteur ne s’étend pas aux œuvres, aux données ou éléments eux-mêmes et est sans préjudice de tout droit existant sur les œuvres, les données ou autres éléments contenus dans la base de données ». Par conséquent, les œuvres en tant que telle ne sont pas protégées dans ce cas-ci.
Sans préjudice des droits d’auteur éventuellement afférents aux éléments contenus dans la base de données, le droit d’auteur protège pour sa part la structure de la base de données si elle est originale. Une fois encore, le critère de l’originalité s’applique.
La protection par le droit « sui generis » permet d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base de données [13].
2. Le droit de reproduction
Le droit de reproduction fait partie des droits patrimoniaux de l’auteur. Le droit de reproduction au sens large comprend le droit de reproduction au sens strict, le droit d’adaptation et le droit de location et de prêt.
Le droit de reproduction au sens strict est le droit exclusif de l’auteur d’autoriser ou de refuser la reproduction de son œuvre sous quelque forme matérielle que ce soit (livre, partition musicale, film, disque,…) la reproduction couvre tant la première fixation (reproduction originale) que les reproductions secondaires (réalisés à partir de la première fixation). Ce droit est repris à l’article 1er § 1er, alinéa 1 de la Loi.
Seul l’auteur a le droit de reproduction. A chaque reproduction, il faut l’accord de l’auteur mais il faut également l’accord de ceux qui ont reproduit l’œuvre car ils y ont peut-être laissé leur empreinte.
Par conséquent, l’auteur doit également bénéficier de 100% de droits d’auteur lors de la reproduction des œuvres dont il est reconnu être le titulaire.
3. Traitement en termes de sécurité sociale et de prélèvements fiscaux des droits d’auteur perçus
3.1. Absence de tout prélèvement de sécurité sociale
Le système de sécurité sociale belge est basé sur le payement de cotisations sociales sur les revenus professionnels. Ces cotisations sociales servent à financer la sécurité sociale.
La base légale pour assujettir les travailleurs en Belgique à la sécurité sociale est la loi du 27 JUIN 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (ci-après la « Loi »).
Les droits d’auteur perçus ne peuvent ainsi être soumis au régime de sécurité sociale des travailleurs puisque la loi ne vise que les travailleurs et employeurs liés par un contrat de louage de travail
Il convient cependant de se réserver la preuve requise à l’ Article 1bis:
« § 1er. La présente loi est également applicable aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des œuvres artistiques contre paiement d’une rémunération pour le compte du donneur d’ordre, personne physique ou morale, à moins que la personne qui fournit ces prestations artistiques et/ou produit ces œuvres artistiques ne prouve que ces prestations et/ou ces œuvres artistiques ne sont pas fournies dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit l’œuvre artistique fournit cette prestation artistique ou produit cette œuvre artistique à l’occasion d’événements de sa famille.
La personne physique ou morale de qui la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit l’œuvre artistique reçoit la rémunération est considérée comme étant l’employeur.
- 2. Par » fourniture de prestations artistiques et/ou production des œuvres artistiques » il faut entendre la création et/ou l’exécution ou l’interprétation d’œuvres artistiques dans le secteur de l’audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.
- 3. Le premier paragraphe n’est pas applicable aux personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent des œuvres artistiques dans le cadre de la personne morale dont elles sont le mandataire au sens de l’article 2 de l’arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. »
Les droits d’auteur ne constituant pas plus des rétributions qui constituent, pour le travailleur, le produit du travail au service d’un employeur que des rémunérations des dirigeants d’entreprise ou des bénéfices d’entreprises.
Un indépendant, au contraire de l’employé, travaille en toute autonomie, le cas échéant pour un donneur d’ordre envers lequel il n’est pas engagé dans les liens d’un contrat de travail ou d’un statut.
C’est l’Arrêté royal numéro 38 du 27 JUILLET 1967 qui organise le statut social des travailleurs indépendants. L’Article 3. § 1erdispose ainsi que : « Le présent arrêté entend par travailleur indépendant toute personne physique, qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de louage de travail ou d’un statut. »
La perception des droits d’auteur n’étant en règle pas le résultat d’une activité professionnelle, les revenus mobiliers reçus en échange de leur cession ou concession échappent ainsi également au régime de cotisation sociale des indépendants.
On rappellera également que l’ Article 5 de l’Arrêté royal dispose que : « Les journalistes, les correspondants de presse et les personnes qui jouissent de droits d’auteur ne sont pas assujettis au présent arrêté, s’ils bénéficient déjà, à quelque titre que ce soit, d’un statut social au moins équivalent à celui organisé par le présent arrêté. » Enfin, l’Article 3 in fine dispose que « les personnes désignées comme mandataires dans une société ou association assujettie à l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt belge des non-résidents sont présumées, de manière irréfragable, exercer, en Belgique, une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant ».
3.2. Impôt direct – Revenus mobiliers
Les droits d’auteur peuvent notamment faire l’objet, conformément à l’article 3 de la Loi, d’une cession ou d’une licence.
Ainsi, d’un point de vue fiscal, la question s’est posée en ce qui concerne la qualification des revenus provenant des droits d’auteur. Ces revenus peuvent en effet être qualifiés de revenus professionnels ou de revenus divers ou encore de revenus mobiliers. Cette question est primordiale au sens où s’ils sont traités comme des revenus professionnels, ils sont soumis au taux progressif de l’impôt sur le revenu, cumulant à 50 % au-delà de 38.830 € pour les revenus de l’année civile 2017, additionnels communaux non compris.
La Loi du 16 juillet 2008 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et organisant une fiscalité forfaitaire des droits d’auteur et des droits voisins opère dès lors une véritable réforme de la fiscalité des droits d’auteur et des droits voisins.
En effet, à compter du 1er janvier 2008, tous les droits d’auteur qui ne dépassent pas une somme annuelle de 59.970 € (exercice d’imposition 2019) sont considérés par la Loi du 16 juillet 2008 comme des revenus mobiliers et non plus comme des revenus professionnels ou divers.
Le commentaire administratif de l’article 37 du Code des impôts sur les revenus de 1992 nous informe comme suit:
« Sans préjudice de l’application des précomptes, les revenus des biens immobiliers et des capitaux et biens mobiliers, sont considérés comme des revenus professionnels, lorsque ces avoirs sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus.
Par dérogation, les revenus visés à l’article 17, § 1er, 5°, conservent leur qualité de revenus mobiliers sauf dans l’éventualité et dans la mesure où ils excèdent 59.970 EUR (revenus de l’année 2018 – montant de base 37.500 euros) ».
Cet article 17, § 1er, 5° nouveau du Code des impôts sur les revenus 1992 se réfère aux:
« revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d’auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ou par des dispositions analogues de droit étranger ».
Les revenus provenant des droits d’auteur, pour autant qu’ils ne dépassent pas le montant de 59.970 € (revenus de l’exercice d’imposition 2019), sont donc taxés au taux uniforme et unique de 15 %, prélevé à la source par le débiteur des droits. Il s’agit d’un précompte mobilier libératoire qui tient donc lieu d’impôt définitif.
Ainsi, il sera seulement retenu un précompte mobilier libératoire de 15 % sur les droits d’auteur versés aux Auteurs après déduction de frais forfaitaires, à condition que le montant de ces revenus ne dépasse pas 59.970 € (revenus de l’exercice d’imposition 2019).
Au-delà de cette somme, ces revenus seront considérés comme des revenus professionnels. Depuis le 1er janvier 2008, le sort fiscal des droits d’auteur perçus en échange de la cession ou de la concession d’une œuvre originale dépend donc uniquement de leur montant ou plutôt d’un seuil à ne pas dépasser.
En résumé :
Le bénéficiaire de droits d’auteur peut par ailleurs, en application de l’article 6 de la loi du 16 juillet 2008 et de l’article 4 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 du 27 août 1993, postuler la déduction des frais exposés pour les obtenir.
Ainsi, à défaut d’éléments probants, les frais déductibles s’élèvent, forfaitairement, à 50 % de la première tranche de revenus allant de 0 à 15.990 € (exercice d’imposition 2019) et à 25 % de la tranche allant de 15.990 € à 31.990 € (exercice d’imposition 2019).
Au-delà de 31.990 €, la loi ne prévoit plus de forfait de frais.
3.3. TVA
L’opération de cession ou de concession d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un droit d’auteur, d’un dessin ou modèle industriel, ou d’autres droits similaires ou l’octroi de licences concernant ces droits, est une prestation de services (art. 18, § 1er, 7° du Code de la TVA (ci-après: CTVA)).
Quant au tarif de la TVA applicable à une telle opération, la rubrique XXIX du tableau A annexé à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux est libellée comme suit:
« XXIX. Droits d’auteur; exécution de concerts et de spectacles.
- Les cessions et concessions de droits d’auteur, à l’exception de celles portant sur des programmes d’ordinateur.
- Les prestations de services ayant pour objet l’exécution d’œuvres théâtrales, chorégraphiques, musicales, de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique et d’activités similaires, qui relèvent de l’activité normale des acteurs, chefs d’orchestre, musiciens et autres artistes, même si ces prestations de services sont fournies par une personne morale, une association de fait ou un groupement.
Sont exclues de cette rubrique les prestations de services relatives à la publicité ».
Si en principe une TVA belge calculée au tarif de 6 % est due, elle n’est cependant pas due si les conditions de l’article 44, § 3, 3° CTVA sont remplies, visant “3° les contrats d’édition d’œuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou les compositeurs”.
Le manuel TVA dispose ainsi les conditions suivantes (Code, art. 44, § 3, 3° CTVA) [14]:
“Les contrats d’édition sont exemptés, les contrats d’édition d’œuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou compositeurs. L’exonération est subordonnée aux trois conditions suivantes :
1) l’opération doit être un contrat d’édition, l’édition supposant la reproduction de l’œuvre cédée ou concédée sous la forme matérielle d’exemplaires durables, multipliés en quantités suffisantes en vue d’être mis à la disposition du public;
2) l’opération doit être conclue avec l’auteur ou le compositeur de l’œuvre littéraire ou artistique; toutefois, selon la jurisprudence des tribunaux, seules les personnes physiques peuvent être considérées comme auteurs d’une œuvre littéraire ou artistique (Décision E.T. 13.653 du 01.12.1972 – Revue de la TVA n° 11, p. 199, n° 366);
3) le contrat d’édition doit porter sur une œuvre littéraire ou artistique. Ces termes comprennent toutes les productions des domaines littéraire, scientifique et artistique, tels que les livres de tout genre (romans, ouvrages techniques, bandes dessinées, livres dans lesquels les illustrations occupent une place essentielle,…), les brochures, textes d’articles de presse, de conférences, d’allocutions, d’homélies et d’autres écrits de même nature, les textes de sketches, les scénarios et dialogues de pièces de théâtre et de films, les adaptations de romans pour la scène et pour l’écran; les compositions musicales avec ou sans paroles; les notations chorégraphiques et les descriptions de pantomimes; les œuvres de l’art dramatique et dramatico-musical; les œuvres cinématographiques, télévisuelles et, plus généralement, audiovisuelles (en ce compris les émissions de télévision ou de radio « en direct », les interviews, les spots publicitaires, les « clips » musicaux, les jeux vidéo, les montages de diapositives); les œuvres de dessin et les bandes dessinées, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les œuvres photographiques; les œuvres des arts appliqués; les plans, croquis, cartes et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’histoire, à l’architecture, aux sciences, etc. Chap. X : exonérations 813 (1er février 2010).
Aucune distinction ne doit en revanche être établie quant au mode de mise à disposition du public et, dès lors, quant à la forme du support. Toutes les techniques entrent en ligne de compte, du papier au numérique et aux sites internet.
A noter que ne sont pas exonérés:
1) le contrat d’édition conclu avec une personne autre que l’auteur ou le compositeur, notamment le contrat d’édition conclu entre deux éditeurs;
2) la convention par laquelle un auteur, un compositeur ou un photographe se borne à autoriser la reproduction ou l’exécution de son œuvre, le cocontractant ne prenant pas l’engagement de la publier;
3) les sommes (1) que les organisateurs de spectacles, de concerts, de fêtes ou de divertissement, les exploitants de débits de boissons, de dancings ou de jukeboxes et les organismes de radiodiffusion ou de télévision, établis dans le pays, versent aux auteurs et aux compositeurs, directement ou à l’intervention des sociétés de droits d’auteur, pour la représentation, l’exécution ou la retransmission publique d’une œuvre littéraire, dramatique, dramatico-musicale ou musicale (v. circ. 142/1971 du 24.09.1971);
4) les contrats d’édition d’œuvres littéraires ou artistiques conclus par une personne morale (v. sub. 2°) ».
Voir aussi nos « News » sur l’abus fiscal et sur le paiement du précompte mobilier par la société et quant à la notion d’abus fiscal.
[1] Loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins, M.B., 27 juillet 1994. [2] Article 8 § 1, alinéa 1 de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins [3] D. Voorhoof, in F. Brison & H. Vanhees (dir.), Hommage à Jan Corbet, Larcier, Gand, 2e éd., 2008, p.51. [4] Bruxelles, 27 février 1954, J.T., 1954, p. 278. [5] Bruxelles, 9 novembre 1972, J.T., 1973, p. 463. [6] Civ. Liège, 2 octobre 1992, J.T., 1993, p. 342. [7] Bruxelles (9e ch.), 11 avril 1997, A&M, 1997, p.265. [8] Cass., RG n° C928360N, 24 février 1995, www.cassonline.be. [9] C.J.C.E., 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, point 32 confirmé par C.J.U.E., 22 décembre 2010 Bezpecnostni softwarova asociace, C-393/09, point 46. [10] B. Michaux, « L’originalité en droit d’auteur, une notion davantage communautaire après l’arrêt infopaq », A&M, 2009/5, p. 482 [11] TGI Paris, 26 mai 1987, Rec Dalloz, 1988, somm. Comm., p. 201 [12] Cass., RG n° C970002N, 19 mars 1998, www.cassonline.be. [13] Articles 2 et 4 de la Loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. [14] N° 329/2 du Manuel TVA.