La marque est un signe qui distingue vos produits et services de ceux de vos concurrents. Vous pouvez protéger un ou plusieurs mots, un dessin, combinés ou non.

Une marque est un signe au moyen duquel une société distingue ses produits et services de ceux de ses concurrents. Les marques exercent une fonction de distinction. Grâce aux indications données par la marque, les consommateurs, mais également les autres entreprises savent d’où proviennent les produits ou services et donc quelle entreprise est responsable pour les produits et services en question. La fonction de qualité y est étroitement liée. Les consommateurs s’attendent à ce que les produits de la même marque remplissent les mêmes normes de qualité. Cependant, pour qu’un signe donné puisse être enregistré comme marque, un certain nombre de conditions doivent être remplies.

Le signe doit :

  1. être susceptible de représentation graphique,
  2. avoir un caractère distinctif,
  3. être licite et disponible.

La marque peut être un nom, un logo, un ensemble de lettres et/ou de chiffres, une couleur ou une combinaison de couleurs, un slogan, un son, la forme du produit ou de son conditionnement, une étiquette, ou tout autre signe servant à désigner les produits ou les services d’une entreprise et permettant ainsi de les distinguer de ceux des concurrents. Dans la plupart des pays, une marque peut être déposée par, une personne physique, une société ou encore une combinaison de plusieurs personnes physiques et/ou sociétés.

Les principaux critères de refus sont les suivants:

  1. Le signe est descriptif.
  2. Le signe est trompeur.
  3. Le signe est un drapeau, une armoirie ou un autre emblème officiel d’un  état ou d’une organisation internationale, enregistré conformément à l’article 6ter de la Convention de Paris.
  4. La marque de forme se confond avec d’autres droits de propriété intellectuelle, tels que le droit des modèles ou le droit des brevets.
  5. La marque est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

En Belgique, la protection se fait via un enregistrement Benelux qui couvre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. A côté de la marque Benelux il y a  la marque communautaire(1) il existe existe le système dit de Madrid(2)  ou d’enregistrement international des marques, qui nécessite toutefois un premier dépôt « au pays d’origine ».

L’enregistrement d’une marque auprès de l´Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) confère un droit exclusif à faire usage de la marque pour certains produits et/ou services sur le territoire du Benelux, et ce pour une période de 10 ans. (3) Six mois avant l’échéance de cette période, l’entreprise en question reçoit un avis de renouvellement, lui permettant  de prolonger l’enregistrement. En dehors du Benelux, une entreprise ne peut donc pas intenter d’action contre l’utilisation du nom de sa marque. Le titulaire d’une marque a le droit exclusif d’utiliser sa marque pour désigner les produits ou services désignés dans le dépôt sur le territoire considéré. Il peut donc interdire aux tiers l’usage de la marque déposée ou d’un signe lui ressemblant, pour désigner des produits ou services identiques ou similaires s’il existe un risque de confusion quant à l’origine des produits ou services. Le titulaire d’une marque Benelux peut également à certaines conditions, s’opposer à son utilisation par un tiers comme nom de domaine ou comme nom de société par exemple. Les marques renommées bénéficient d’une protection encore renforcée.

(1) La marque communautaire (MC) a été créée en 1996 et est gérée par l’OHMI (Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur). La MC permet grâce au dépôt d’une seule demande d’obtenir une protection dans les 27 États membres de l’Union européenne. Par conséquent, un seul enregistrement de MC est valable pour environ 500 millions de consommateurs et n’est pas divisé en protections nationales distinctes.

(2) Ce système est basé sur deux conventions internationales, l’Arrangement de Madrid (1891) et ses différents amendements et le Protocole de Madrid (1989),

(3)Première directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, J.O.C.E., n° L 40, du 11 février 1989. Cette directive devait être accueillie en droit interne pour le 31 décembre 1992.