L’article 1110 du Code civil énonce que : « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ».
L’erreur substantielle en matière de transaction peut tomber soit sur la chose non litigieuse qu’une partie donne à l’autre, soit sur l’objet litigieux lui-même.
L’erreur sur une qualité substantielle de la chose qui fait l’objet du contrat, est une cause de nullité relative du contrat, lorsque trois conditions sont réunies :

  1. l’erreur doit porter soit directement sur la nature de l’objet, soit sur l’aptitude de l’objet à réaliser tel but ;
  2. l’erreur doit être commune : cela signifie que les qualités substantielles sur lesquelles a porté l’erreur doivent être entrées dans le champ contractuel :
    –          soit parce qu’il s’agit de qualités normalement objectivement considérées comme substantielles dans l’opinion commune,
    –          soit parce qu’elles ont été expressément mentionnées par l’une des parties lors de la négociation et la conclusion du contrat ; et
  3. l’erreur doit être excusable : elle aurait été commise par toute personne de même qualité, normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances .

La réunion de ces conditions permet de mettre à néant une convention.