Réparation du dommage subi par l’association

Des manquements établis des administrateurs dans leur gestion sont constitutifs d’une faute contractuelle engageant dès lors la responsabilité contractuelle du débiteur des prestations.
Par conséquent, le dommage résultant de cette faute et correspondant à la perte qu’a subi l’association doit être réparé conformément aux articles 1147 à 1151 du Code civil.
Selon l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La cause étrangère invoquée par l’administrateur

Rappel

C’est l’article 1148 du Code civil qui permet d’échapper à cette condamnation: «Il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.»
La cause étrangère a longtemps été présentée comme un motif élusif de la responsabilité.
La notion de cause étrangère apparaît dans les articles 1147 et 1148 du Code Civil. Le débiteur d’une obligation, contractuelle ou extra-contractuelle peut être exonéré de son obligation s’il établit que son manquement est imputable à une cause étrangère (art. 1147 C. civ.), l’article 1148 précisant qu’il peut établir, pour se libérer, la force majeure ou le cas fortuit (i) .
La cause étrangère peut résulter de:
■ la force majeure; ou
■ du fait d’un tiers; ou
■ du comportement de la victime
(ii) .
Il appartient à l’administrateur de s’exonérer de leur responsabilité en démontrant l’existence d’une cause étrangère.

La force majeure

La force majeure est caractérisée par la réunion de 3 éléments:
■ l’extériorité;
■ l’imprévisibilité;
■ l’irrésistibilité
(iii) .
Il appartient au juge du fond de constater les faits qui lui permettent de déduire l’existence d’un cas de force majeure. Au sens strict, la force majeure est un événement qui ne résulte pas de l’activité humaine de la nature.

La faute d’un tiers

L’exonération sur la base du fait d’un tiers ne sera envisageable que si le fait du tiers a véritablement concouru à la réalisation du dommage.

La faute de la victime

Un troisième événement entraînant l’exonération de responsabilité de l’administrateur est la faute de la victime (l’association).
On admet généralement en droit belge, ainsi qu’en droit français, que la faute de la victime qui présente un lien de cause à effet avec le dommage dont la réparation est demandée entraîne un partage des responsabilités, c’est-à-dire que le responsable qui a commis une faute ayant contribué à occasionner un dommage à la victime n’a pas d’obligation de réparer intégralement le dommage, mais seulement une partie de celui-ci (iv) .
Cette règle de partage des responsabilités s’applique tant dans le cadre des responsabilités objectives, notamment dans le cas de responsabilité du fait d’un animal, que dans le cadre des responsabilités des faits personnels (v) .
L’existence d’une faute dans le chef de la victime découlera de la réunion des conditions classiques de la faute: imputabilité du comportement de la victime, méconnaissance d’une norme générale de prudence ou d’une disposition légale enjoignant le respect d’un comportement bien déterminé, prévisibilité d’un dommage à la suite de la faute commise par la victime.
Il est important de garder à l’esprit quel le fait non fautif de la victime n’entraîne pas l’exonération même partielle de la responsabilité (vi) .

Calcul de l’indemnité due à l’association

L’article 1149 du Code civil fixe le principe: «Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après
La première exception est celle de l’article 1150 du Code civil: «Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée
La seconde est celle de l’article 1151 du Code civil: «Dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.»
Sous ces deux réserves, la réparation du dommage doit donc replacer l’association dans une situation la plus proche possible de celle dans laquelle elle aurait été si l’administrateur avait réalisé correctement ses prestations.

(i)
Idem, p. 20, nº 29-30.
(ii)
J.-P. Legros, « Droit à réparation. Responsabilité du fait des animaux: conditions », Jur. Class., Fasc. 151-2, nº 135.
(iii)
Idem, nº 136.
(iv)
Cass., 20 juin 1984, Pas., I, 1276; Arr. Cass. 1984, 1375; Cass., 9 septembre 1981, Pas., 1982, I, 37; Arr. Cass., 1982, 41; Cass., 5 mars 1981, Pas., 1981, I, 727; Arr. Cass., 1981, 747; Cass. 6 janvier 1981, Pas., 1981, I, 476; Arr. Cass., 1981, 482; J.-L. Fagnart et M. Deneve, Chronique, J.T., 1985, 467, nº 31.
(v)
L. Cornelis, Principes du droit belge de la responsabilité extra-contractuelle, vol. 1, Bruxelles, Bruylant, 1989, p. 23, nº 12.
(vi)
Cass. fr. (civ.) 6 avril 1987, JCP 1987, éd. G, II, 2082, note F. Chabas; Cass. fr. (civ.) 1 juillet 1987, Bull. civ.II, nº 143; JCP, 1987, éd. G, IV, p. 314; Voy. également J.-P. Legros, op. cit., nº 178.