L’intérêt social :

L’intérêt social est un concept de droit des sociétés essentiel et que les entrepreneurs rencontrent souvent et doivent fréquemment justifier. Le Code des sociétés y fait d’ailleurs référence à de nombreuses reprises.Le Conseil d’administration comme l’Assemblée Générale peuvent être amenés à voir la validité de leurs décisions conditionnée à la justification de l’intérêt social de la société.

Nous ne trouvons pourtant aucune définition à proprement parler de l’intérêt social dans le Code des sociétés. Deux conceptions de l’intérêt social se sont longtemps affrontées : la conception restrictive et la conception extensive.

Selon la conception restrictive, l’intérêt social correspond avec l’intérêt commun des actionnaires. Selon la conception extensive, il comprend l’intérêt de l’entreprise et ceux des stakeholders, en plus des seuls intérêts des actionnaires. Les stakeholders sont aussi bien les employés, les créanciers, ouvriers, clients, sous-traitants, etc..).

La Cour de Cassation:

La Cour de Cassation a pourtant tenté, dans son arrêt du 28 novembre 2013, de définir l’intérêt social. La Cour était appelée à statuer sur un moyen pris de la violation de l’article 510 du Code des sociétés qui règlemente les clauses d’incessibilité concernant des actions d’une société anonyme.

La Cour définit l’intérêt de la manière suivante : « Het belang van een vennootschap wordt bepaald door het collectief winstbelang van haar huidige en toekomstige aandeelhouders ». La conception restrictive semble avoir dès lors pris le dessus. Toutefois, il importe de préciser que la Cour était amenée à interpréter la portée de l’intérêt social au sens de l’article 510 du Code et non d’une manière générale, même si le libellé pourrait laisser penser l’inverse. Il est logique que l’intérêt des actionnaires doit toujours être pris en compte mais il nous semble un peu trop restrictif d’en limiter la portée de cette manière.

De plus, les organes sociaux qui agiraient manifestement au détriment des travailleurs ou des créanciers pourraient sans qu’il soit besoin de passer par le détour de l’intérêt social voir leur responsabilité engagée.
L’arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2013 n’a toutefois pas manqué une étape dans l’interprétation du droit des sociétés en Belgique.

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