1. Définition

Ce droit fondamental est traditionnellement considéré comme découlant du droit plus général de tout individu au respect de sa vie privée, consacré par plusieurs textes juridiques :

  • L’article 22 de la Constitution ;
  • l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
  • L’article 14 du Pacte de New-York sur les droits civils et politiques.

Ce droit vise le droit pour « chaque individu à ce que la probité de sa personne ne soit pas mise en doute auprès de l’opinion publique, à ce que sa personnalité ne soit pas ternie par des propos calomnieux ou diffamatoires, à ce que l’estime que l’on peut avoir pour elle ne soit pas diminuée fautivement, par exemple en lui attribuant un fait immoral ou l’exécution d’un délit ».
Conformément à la jurisprudence européenne, le caractère fautif ou non d’une atteinte à l’honneur et à la réputation s’apprécier différemment selon que celle-ci repose sur l’articulation d’un fait précis ou qu’elle procède d’un simple jugement de valeur.

  • Le standard de la personne normalement diligente et prudente placée dans les mêmes circonstances:
    Il a été jugé que la faute susceptible d’engager la responsabilité d’un journaliste ou de toute personne à l’origine de la diffusion d’informations litigieuses peut consister en une infraction ou en une simple faute aquilienne, résultant soit de la violation d’une disposition légale quelconque, soit de l’obligation qui pèse sur toute personne normalement prudente et avisée.En application des articles 1382 et 1383 du Code civil, la jurisprudence estime qu’il convient d’examiner si les propos du défendeur doivent être appréciés à l’aune de l’obligation générale de prudence qui s’impose à tous. Le défendeur ne peut avoir agi autrement que comme l’aurait fait une personne normalement prudente et diligente placé dans les mêmes conditions.
  • Distinction entre jugements de valeur et faits:
    Il faut opérer une distinction entre la diffusion de faits, auquel cas il y a un devoir de stricte fidélité à la vérité, et le jugement de valeur qui est en principe libre.
    Si les propos incriminés consistent en l’articulation d’un fait précis, l’une des obligations qui pèse alors sur toute personne diffusant des informations, est de donner au public des renseignements exacts, relativement complets et objectifs.
    Cela sous-entend une prudence, une rigueur et une objectivité, tant en ce qui concerne la recherche d’informations et leur diffusion.
    Dans le cas où les propos incriminés consistent en des jugements de valeur, seul un contrôle marginal du juge est possible: les jugements de valeur ne peuvent tomber ni dans les propos calomnieux ou injurieux ni dans l’atteinte fautive à l’honneur et à la réputation.
    Contrairement aux faits, les jugements de valeur ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude.
  • Honneur et réputation professionnels:
    Enfin, il convient de souligner qu’il a été jugé que la faute civile peut parfaitement consister en une atteinte à la considération notamment professionnelle, à la réputation et à l’honorabilité.

En ce sens, le droit à l’honneur et à la réputation comprend aussi la considération professionnelle de la personne concernée.