L’opposition peut être défini comme un recours accordé à la partie défaillante dans le but d’obtenir du juge qui a prononcé le jugement par défaut qu’il statue à nouveau sur le même dossier.

Vous êtes jugé par défaut car vous ne vous êtes pas présenté ni fait représenté lors d’une audience à laquelle vous aviez été valablement convoquée. Si vous êtes en désaccord avec votre condamnation (le juge donne en règle raison à votre adversaire qui a seul présenté sa version des faits), il faut alors introduire une REQUETE EN OPPOSITION. En principe, l’opposition est signifiée par exploit d’huissier contenant citation à comparaître devant le juge qui a prononcé le jugement par défaut (article 1047 du Code Judiciaire).

« L’opposition ne peut en principe être introduite par requête et ce, même si la procédure originaire a été introduite au moyen de cet acte introductif, sauf texte spécifique en sens contraire »
1  (tels que par exemple l’ordonnance d’injonction de payer précisé à l’article 1343 du Code judiciaire).

Pour les contentieux dévolus aux juridictions du travail, l’article 704 du Code judiciaire autorise l’utilisation d’une requête déformalisée pour l’introduction de la procédure originaire. Cet article contient un §4 prévoyant que l’opposition peut également être introduite, dans les matières énumérées dans cette disposition, selon les cas, dans les formes visées aux §§1 ou 2, à savoir par voie de requête contradictoire pour les litiges de la compétence du tribunal du travail et, dans les matières énumérées aux articles 508/16, 579, 6°, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 2°, 582, 1° et 2°, et 583 du Code judiciaire, par voie de requête bilatérale déformalisée (« requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal du travail »).

L’article 704 du Code judiciaire expose que : « § 1er. Devant le tribunal du travail les demandes principales peuvent être introduites par une requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires, aux procédures sur requête unilatérale, et aux procédures spécialement régies par des dispositions légales qui n’ont pas été explicitement abrogées.

§ 4. Dans les matières énumérées au présent article, l’opposition peut également être introduite, selon les cas, dans les formes visées aux §§ 1er ou 2 ».

L’article 1034 bis précise que dans les cas où il est admis l’introduction par requête et non par citation, les formalités figurant aux articles suivants doivent être respectées.

En effet, l’article 1034 quater du Code judiciaire précise : « La requête contient à peine de nullité :

  1. l’indication des jour, mois et an;
  2. les nom, prénom, profession, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et inscription au registre de commerce ou au registre de l’artisanat;
  3. les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;
  4. l’objet et l’exposé sommaire des moyens de la demande;
  5. l’indication du juge qui est saisi de la demande;
  6. la signature du requérant ou de son avocat ».

Néanmoins, l’article 867 du Code judiciaire, qui s’applique à la fois aux nullités relatives et absolues, permet de déroger aux conditions de formes si la requête en question réalise néanmoins le but que la loi lui assigne.

Il convient alors de démonter que le but a été atteint.